Art. 1
En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article premier
L’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1284/2009 est remplacé par le texte suivant:
«1. Par dérogation aux articles 2 et 3, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites web dont la liste figure à l’annexe III peuvent autoriser, dans des cas dûment justifiés:
a)
la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, lorsque ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, aux programmes des Nations unies (ONU) et de l’Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou aux opérations de gestion des crises conduites par l’ONU ou l’Union européenne;
b)
la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de matériel non létal susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne, lorsque ce matériel est destiné exclusivement à permettre à la police et à la gendarmerie de la République de Guinée de maintenir l’ordre public en n’ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée;
c)
la fourniture d’un financement, d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec des équipements, des programmes et des opérations visés aux points a) et b);
d)
la fourniture d’un financement, d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec du matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, à des programmes de l’ONU et de l’Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou pour des opérations de gestion des crises conduites par l’Union européenne et l’ONU;
e)
la fourniture d’un financement, d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec du matériel militaire non létal destiné exclusivement à permettre à la police et à la gendarmerie de la République de Guinée de maintenir l’ordre public en n’ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée;
f)
la fourniture d’un financement, d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec des véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou sont équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l’Union européenne et de ses États membres en République de Guinée.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2011:1295:oj#art-1