Art. 1
En vigueur depuis le 15 févr. 2012
Article premier
À l’article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 810/2009, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«b)
les ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre de séjour valide délivré par un État membre qui ne participe pas à l’adoption du présent règlement ou par un État membre qui n’applique pas encore l’intégralité des dispositions de l’acquis de Schengen, ou les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires de l’un des titres de séjour valides dont la liste figure à l’annexe V, délivré par l’Andorre, le Canada, les États-Unis d’Amérique, le Japon ou Saint-Marin, garantissant à son titulaire un droit de réadmission inconditionnel;
c)
les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa valable pour un État membre qui ne participe pas à l’adoption du présent règlement, pour un État membre qui n’applique pas encore l’intégralité des dispositions de l’acquis de Schengen, ou pour le Canada, les États-Unis d’Amérique ou le Japon, lorsqu’ils voyagent à destination du pays ayant délivré le visa ou à destination de tout autre pays tiers ou lorsque, après avoir utilisé ce visa, ils reviennent du pays qui a délivré celui-ci;»
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