Art. 1
En vigueur depuis le 21 févr. 2012
Article premier
Au chapitre 85 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission (3), la note complémentaire 3 suivante est ajoutée:
«3.
Au sens des sous-positions 8528 71 15 et 8528 71 91 uniquement, le terme “modem” couvre les dispositifs ou équipements permettant de moduler et de démoduler les signaux entrants et sortants, comme les modems V.90 ou les modems-câble, et d’autres dispositifs qui utilisent des technologies analogues permettant d’accéder à l'internet, telles que WLAN, RNIS et Ethernet. L’étendue de l’accès à l'internet peut être limitée par le prestataire de service.
Les appareils des présentes sous-positions doivent permettre une communication dans les deux sens ou un échange réciproque d’informations aux fins de la fourniture d’un échange d’informations interactif.
»
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