Art. 5

En vigueur depuis le 23 févr. 2012
Article 5 1.   Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes: a) au plus tard chaque mardi pour la semaine précédente, les quantités ayant fait l’objet de la signature d’un contrat ainsi que les quantités de produits pour lesquelles des demandes de conclusion de contrats ont été déposées, conformément à l’article 35, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 826/2008. b) au plus tard à la fin de chaque mois pour le mois précédent, les informations concernant les stocks requises au titre de l’article 35, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 826/2008. 2.   Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009.
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