Art. 1
En vigueur depuis le 27 févr. 2012
Article premier
Le règlement (UE) no 36/2012 est modifié comme suit:
1)
l’article suivant est inséré:
«Article 11 bis
1. Il est interdit:
a)
de vendre ou de fournir, directement ou indirectement, de l’or, des métaux précieux et des diamants, figurant sur la liste de l’annexe VIII, qu’ils soient originaires ou non de l’Union, au gouvernement syrien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Syrie et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à des entités ou des organismes détenus ou contrôlés par ces derniers, et de les transférer ou de les exporter, directement ou indirectement;
b)
d’acheter, directement ou indirectement, de l’or, des métaux précieux et des diamants, figurant sur la liste de l’annexe VIII, qu’ils soient originaires ou non de Syrie, au gouvernement syrien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Syrie et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à des entités ou des organismes détenus ou contrôlés par ces derniers, et de les importer ou de les transporter, directement ou indirectement; et
c)
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage, un financement ou une aide financière, en rapport avec les marchandises visées aux points a) et b), au gouvernement syrien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Syrie et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à des entités ou des organismes détenus ou contrôlés par ces derniers.
2. L’annexe VIII contient la liste de l’or, des métaux précieux et des diamants faisant l’objet des interdictions définies au paragraphe 1.»
2)
l’article suivant est inséré:
«Article 21 bis
Les interdictions visées à l’article 14 ne s’appliquent pas:
a)
i)
au transfert par ou par l’intermédiaire de la Banque centrale de Syrie de fonds ou de ressources économiques reçus et gelés après la date de sa désignation, ou
ii)
au transfert de fonds ou de ressources économiques par ou par l’intermédiaire de la Banque centrale de Syrie, lorsque ce transfert est lié à un paiement effectué par une personne ou entité non inscrite sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis en vertu d’un contrat commercial particulier,
pour autant que l’autorité compétente de l’État membre concerné ait déterminé, au cas par cas, que le paiement ne sera pas, directement ou indirectement, reçu par une autre personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis; ou
b)
au transfert de fonds ou de ressources économiques gelés effectué par ou par l’intermédiaire de la Banque centrale de Syrie afin de fournir aux institutions financières relevant de la juridiction des États membres des liquidités en vue du financement d’échanges commerciaux, dès lors que le transfert a été autorisé par l’État membre concerné.».
Historique des versions
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