Art. 1

Champ d’application

En vigueur depuis le 8 mars 2012
Article premier Le règlement (CE) no 889/2008 est modifié comme suit: 1) Le titre II est modifié comme suit: a) À l’article 27, paragraphe 1, l’élément de phrase introductif est remplacé par le texte suivant: «Aux fins de l’article 19, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 834/2007, seules les substances suivantes peuvent être utilisées dans la transformation des denrées alimentaires biologiques, à l’exception des produits du secteur vitivinicole, auxquels s’appliquent les dispositions du chapitre 3 bis:» b) Le chapitre 3 bis suivant est inséré: « CHAPITRE 3 bis Règles spécifiques applicables à la vinification Article 29 ter Champ d’application 1.   Le présent chapitre établit des règles spécifiques applicables à la production biologique des produits du secteur vitivinicole visés à l’article 1er, paragraphe 1, point l), du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (*1). 2.   Sauf disposition explicite contraire, les règlements de la Commission (CE) no 606/2009 (*2) et (CE) no 607/2009 (*3) s’appliquent. Article 29 quater Utilisation de certains produits et substances 1.   Aux fins de l’article 19, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 834/2007, les produits du secteur vitivinicole sont obtenus à partir de matières premières biologiques. 2.   Aux fins de l’article 19, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 834/2007, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe VIII bis du présent règlement peuvent être utilisés dans la fabrication des produits du secteur vitivinicole, y compris dans le cadre des procédés et des pratiques œnologiques, sous réserve des conditions et restrictions prévues au règlement (CE) no 1234/2007 et au règlement (CE) no 606/2009, et notamment à l’annexe I A de ce règlement. 3.   Les produits et substances énumérés à l’annexe VIII bis du présent règlement et indiqués par un astérisque, qui sont issus de matières premières biologiques, sont utilisés s’ils sont disponibles. Article 29 quinquies Pratiques œnologiques et restrictions 1.   Sans préjudice de l’article 29 quater et des interdictions et restrictions spécifiques prévues aux paragraphes 2 à 5 du présent article, seuls les pratiques, procédés et traitements œnologiques, compte étant aussi tenu des restrictions prévues à l’article 120 quater et à l’article 120 quinquies du règlement (CE) no 1234/2007, ainsi qu’aux articles 3, 5 à 9, et 11 à 14, du règlement (CE) no 606/2009 et aux annexes de ces règlements, qui étaient mis en œuvre avant le 1er août 2010, sont autorisés. 2.   Le recours aux pratiques, procédés et traitements œnologiques mentionnés ci-après est interdit: a) concentration partielle par le froid visée à l’annexe XV bis, point B 1 c), du règlement (CE) no 1234/2007; b) élimination de l’anhydride sulfureux par des procédés physiques visée à l’annexe I A, point 8, du règlement (CE) no 606/2009; c) traitement par électrodialyse pour assurer la stabilisation tartrique du vin visé à l’annexe I A, point 36, du règlement (CE) no 606/2009; d) désalcoolisation partielle des vins visée à l’annexe I A, point 40, du règlement (CE) no 606/2009; e) traitement aux échangeurs de cations pour assurer la stabilisation tartrique du vin visé à l’annexe I A, point 43, du règlement (CE) no 606/2009. 3.   Le recours aux pratiques, procédés et traitements œnologiques mentionnés ci-après est autorisé dans les conditions suivantes: a) en ce qui concerne les traitements thermiques visés à l’annexe I A, point 2, du règlement (CE) no 606/2009, la température ne dépasse pas 70 °C; b) en ce qui concerne la centrifugation et la filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte visées à l’annexe I A, point 3, du règlement (CE) no 606/2009, la taille des pores n’est pas inférieure à 0,2 micromètre. 4.   La mise en œuvre des pratiques, procédés et traitements œnologiques suivants est réexaminée par la Commission avant le 1 août 2015 dans la perspective de leur abandon progressif ou de leur limitation accrue: a) traitements thermiques visés à l’annexe I A, point 2, du règlement (CE) no 606/2009; b) utilisation de résines échangeuses d’ions visée à l’annexe I A, point 20, du règlement (CE) no 606/2009; c) osmose inverse visée à l’annexe XV bis, point B 1 b), du règlement (CE) no 1234/2007. 5.   Toute modification introduite après le 1er août 2010 en ce qui concerne les pratiques, procédés et traitements œnologiques prévus au règlement (CE) no 1234/2007 ou au règlement (CE) no 606/2009 ne peut s’appliquer à la production biologique de vin qu’après adoption des mesures nécessaires à la mise en œuvre des règles de production prévues à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007 et, si nécessaire, réalisation d’une évaluation en vertu de l’article 21 de ce règlement. (*1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1." (*2)   JO L 193 du 24.7.2009, p. 1." (*3)   JO L 193 du 24.7.2009, p. 60.» " c) L’article 47 est modifié comme suit: i) au premier alinéa, le point e) suivant est ajouté: «e) l’utilisation d’anhydride sulfureux jusqu’à concurrence de la teneur maximale qui doit être fixée conformément à l’annexe I B du règlement (CE) no 606/2009, si les conditions climatiques exceptionnelles observées lors de l’année de récolte concernée détériorent l’état sanitaire des raisins biologiques dans une aire géographique spécifique en raison d’attaques bactériennes ou fongiques graves qui obligent le producteur de vin à utiliser plus d’anhydride sulfureux que lors des années précédentes afin d’obtenir un produit final comparable.» ii) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Une fois qu’ils ont obtenu l’accord de l’autorité compétente, les opérateurs concernés conservent des documents justificatifs attestant le recours aux exceptions ci-dessus. Les États membres s’informent mutuellement et informent la Commission des exceptions qu’ils ont accordées en vertu du premier alinéa, points c) et e).» 2) Le titre V est modifié comme suit: a) À l’article 94, paragraphe 1, le point d) suivant est ajouté: «d) dans un délai d’un mois suivant leur approbation, les exceptions accordées par les États membres en vertu de l’article 47, premier alinéa, points c) et e).» b) À l’article 95, le paragraphe 10 bis est remplacé par le texte suivant: «10 bis.   En ce qui concerne les produits du secteur vitivinicole, la période transitoire visée au paragraphe 8 expire le 31 juillet 2012. Les vins produits conformément au règlement (CEE) no 2092/91 ou au règlement (CE) no 834/2007 jusqu’au 31 juillet 2012 peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks, et pour autant que les conditions d’étiquetage suivantes soient respectées: a) le logo de production biologique communautaire visé à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, dénommé depuis le 1er juillet 2010“logo biologique de l’UE”, peut être utilisé pour autant que le procédé de vinification soit conforme aux dispositions du titre II, chapitre 3 bis, du présent règlement; b) les opérateurs utilisant le logo biologique de l’UE tiennent des relevés, pendant une période d’au moins cinq ans après la mise sur le marché du vin obtenu à partir de raisins biologiques, notamment des quantités correspondantes de vin en litres, par catégorie de vin et par année; c) en l’absence des éléments de preuve visés au point b) du présent paragraphe, le vin concerné peut être étiqueté comme “vin issu de raisins biologiques”, pour autant qu’il réponde aux exigences du présent règlement, exception faite de celles prévues en son titre II, chapitre 3 bis; d) le vin étiqueté comme “vin issu de raisins biologiques” ne peut porter le logo biologique de l’UE.» 3) L’annexe VIII bis, dont le texte figure à l’annexe du présent règlement, est insérée.
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