Art. 1
En vigueur depuis le 23 mars 2012
Article premier
Le règlement (UE) no 359/2011 est modifié comme suit:
1)
Les articles suivants sont insérés:
"Article premier bis
Il est interdit:
a)
de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe III, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran;
b)
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe III, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran;
c)
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, tels qu'énumérés à l'annexe III, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran;
d)
de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) et c).
Article premier ter
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des équipements, des technologies ou des logiciels énumérés à l'annexe IV, originaires ou non de l'Union européenne, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran, sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II.
2. Les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II, n'accordent aucune autorisation au titre du paragraphe 1 si elles sont fondées à croire que les équipements, technologies ou logiciels en question sont destinés à être utilisés pour la surveillance ou l'interception, par le régime iranien, ses organismes, entreprises et agences publics ou par toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, d'internet ou des communications téléphoniques en Iran.
3. L'annexe IV ne comprend que des équipements, technologies et logiciels susceptibles d'être utilisés pour la surveillance ou l'interception d'internet ou des communications téléphoniques.
4. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.
Article premier quater
1. Il est interdit:
a)
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe IV, ou liés à la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des équipements et des technologies énumérés à l'annexe IV ou à la fourniture, l'installation, l'exploitation ou la mise à jour des logiciels énumérés à l'annexe IV, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran;
b)
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, technologies et logiciels énumérés à l'annexe IV, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran;
c)
de fournir des services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet, quels qu'ils soient, au régime iranien, ses organismes, entreprises et agences publics, ou à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant en leur nom ou sous leurs ordres, ou pour leur profit direct ou indirect; et
d)
de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) ou c) ci-dessus,
sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II, sur la base énoncée à l'article 1er
ter, paragraphe 2.
2. Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par "services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet", les services qui permettent, notamment, en recourant aux équipements, technologies ou logiciels visés à l'annexe IV, l'accès aux communications envoyées et reçues par une personne et aux données afférentes aux appels et la fourniture de ces communications et de ces données aux fins de leur extraction, de leur décodage, de leur enregistrement, de leur traitement, de leur analyse et de leur stockage ou de toute autre activité connexe.".
2)
Les personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe I du présent règlement sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe I.
3)
Le texte figurant dans l'annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe III.
4)
Le texte figurant dans l'annexe III du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe IV.
5)
L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
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