Art. 1

En vigueur depuis le 25 avr. 2012
Article premier Les demandes de certificats d'exportation déposées entre le 1er et le 10 avril 2012 pour la période contingentaire du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 sont acceptées. Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d’exportation visées au premier alinéa du présent article pour les produits indiqués à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1187/2009 sont multipliées par les coefficients d’attribution suivants: — 1,294210 pour les demandes présentées au titre de la partie du contingent visée à l’article 28, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1187/2009, — 2,928104 pour les demandes présentées au titre de la partie du contingent visée à l’article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1187/2009. Les certificats d'exportation portant sur les quantités qui dépassent les quantités ayant fait l'objet de demandes et qui sont attribuées conformément aux coefficients fixés au second alinéa sont délivrés après acceptation par l'opérateur dans un délai d'une semaine à compter de la date de publication du présent règlement et sous réserve de la constitution de la garantie requise.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2012:362:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil