Art. 1

En vigueur depuis le 15 juin 2012
Article premier Le règlement (UE) no 36/2012 est modifié comme suit: 1) Les articles suivants sont insérés: «Article 2 bis 1.   Il est interdit: a) de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des équipements, des biens ou des technologies susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne ou de fabrication et d’entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l’annexe IA, originaires ou non de l’Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d’une utilisation en Syrie; b) de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a). 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes dans les États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe III, peuvent accorder, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, une autorisation pour une opération en rapport avec les équipements, biens ou technologies, énumérés à l’annexe IA, pour autant que ces équipements, biens et technologies soient destinés à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à toute autre fin humanitaire. Article 2 ter 1.   Une autorisation préalable est nécessaire pour vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, des équipements, biens ou technologies susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne ou de fabrication et d’entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l’annexe IX, originaires ou non de l’Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d’une utilisation en Syrie. 2.   Les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe III, n’accordent aucune autorisation de vente, de fourniture, de transfert ou d’exportation des équipements, biens ou technologies énumérés à l’annexe IX, si elles sont fondées à croire que les équipements, les biens ou les technologies dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est en question sont ou pourraient être utilisés à des fins de répression interne ou de fabrication et d’entretien de produits susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne. 3.   L’autorisation est octroyée par les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi et conformément aux modalités prévues à l’article 11 du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (*1). L’autorisation est valable dans toute l’Union. (*1)   JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.» " 2) L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1.   Il est interdit: a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (*2) (“liste commune des équipements militaires”) ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d’une utilisation en Syrie; b) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, biens ou technologies susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, énumérés aux annexes I et IA, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d’une utilisation en Syrie; c) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires ou aux annexes I et IA, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d’une utilisation en Syrie; d) de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à c). 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui y sont visées ne s’appliquent pas à la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec: — une assistance technique visant uniquement à appuyer la mission de la Force des Nations unies chargée d’observer le désengagement (FNUOD), — des équipements militaires non létaux ou des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, destinés exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, ou à des programmes des Nations unies et de l’Union concernant le renforcement des institutions, ou à des opérations de gestion de crise de l’Union ou des Nations unies, ou — des véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique aux seules fins de la protection du personnel de l’Union et de ses États membres en Syrie, pour autant que cette fourniture ait été, préalablement, approuvée par l’autorité compétente d’un État membre, telle qu’identifiée sur les sites internet énumérés à l’annexe III. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe III, peuvent accorder, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, une autorisation pour des services d’assistance technique ou de courtage en rapport avec les équipements, biens ou technologies, énumérés à l’annexe IA, pour autant que ces équipements, biens ou technologies soient destinés à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à toute autre fin humanitaire. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du premier alinéa dans un délai de quatre semaines. 4.   Est soumise à autorisation préalable de l’autorité compétente de l’État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe III: a) la fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec des équipements, biens ou technologies, énumérés à l’annexe IX, et en rapport avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de tels équipements, biens ou technologies, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d’une utilisation en Syrie; b) la fourniture d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec des biens et des technologies énumérés à l’annexe IX, y compris, notamment, de subventions, de prêts ou d’une assurance-crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de tels biens et technologies, ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d’une utilisation en Syrie. Les autorités compétentes n’accordent aucune autorisation pour les opérations visées au premier alinéa, si elles sont fondées à croire que ces opérations sont ou pourraient être destinées à contribuer à la répression interne ou à la fabrication et à l’entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne. (*2)   JO C 86 du 18.3.2011, p. 1.» " 3) L’article suivant est inséré: «Article 11 ter 1.   Il est interdit: a) de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les produits de luxe énumérés à l’annexe X en Syrie; b) de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet, directement ou indirectement, de contourner l’interdiction visée au point a). 2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), les interdictions qui y sont énoncées ne s’appliquent pas aux biens sans caractère commercial, à usage personnel, contenus dans les bagages des voyageurs.»
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