Art. 1
En vigueur depuis le 15 juin 2012
Article premier
À l’article 7 du règlement (CE) no 1238/95, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le demandeur d’une protection communautaire des obtentions végétales, ci-après dénommé le «demandeur», acquitte une taxe de demande de 650 EUR pour l’instruction de la demande, visée à l’article 113, paragraphe 2, point a), du règlement de base.»
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