Art. 1

En vigueur depuis le 15 juin 2012
Article premier À l’article 7 du règlement (CE) no 1238/95, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le demandeur d’une protection communautaire des obtentions végétales, ci-après dénommé le «demandeur», acquitte une taxe de demande de 650 EUR pour l’instruction de la demande, visée à l’article 113, paragraphe 2, point a), du règlement de base.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2012:510:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil