Art. 1
En vigueur depuis le 28 juin 2012
Article premier
1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union européenne de mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes préparés ou conservés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, tels qu’ils sont définis sous la position NC 2008 , relevant actuellement des codes NC 2008 30 55 , 2008 30 75 et ex 2008 30 90 (codes TARIC 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67 et 2008 30 90 69), originaires de la République populaire de Chine. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l’appui ou à demander à être entendues dans les vingt jours suivant la date de publication du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2012:572:oj#art-1