Art. 1
Modifications du règlement (CE) no 641/2009
En vigueur depuis le 11 juil. 2012
Article premier
Modifications du règlement (CE) no 641/2009
Le règlement (CE) no 641/2009 est modifié comme suit:
1)
Les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«Article premier
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement établit des exigences d'écoconception relatives à la mise sur le marché de circulateurs sans presse-étoupe indépendants et de circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits.
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
a)
aux circulateurs d'eau potable, sauf en ce qui concerne les exigences en matière d'information sur les produits établies à l'annexe I, paragraphe 2, point 1d);
b)
aux circulateurs intégrés dans des produits et mis sur le marché au plus tard le 1er janvier 2020 en remplacement de circulateurs identiques intégrés dans des produits et commercialisés au plus tard le 1er août 2015, sauf en ce qui concerne les exigences en matière d'information sur les produits établies à l'annexe I, paragraphe 2, point 1e).
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) “circulateur”: une pompe centrifuge, avec ou sans corps de pompe, dont la puissance hydraulique utile nominale est comprise entre 1 et 2 500 W et qui est destinée à être utilisée dans des systèmes de chauffage ou dans des circuits secondaires de systèmes de refroidissement;
2) “circulateur sans presse-étoupe”: un circulateur dont le rotor est directement couplé à la turbine et immergé dans la substance pompée;
3) “circulateur indépendant”: un circulateur conçu pour fonctionner indépendamment du produit;
4) “produit”: un appareil qui génère et/ou transfère de la chaleur;
5) “circulateur intégré dans un produit”: un circulateur conçu pour fonctionner comme élément d'un produit présentant au moins une des caractéristiques suivantes:
a)
le corps de pompe est conçu pour être monté et utilisé dans un produit;
b)
le circulateur est conçu pour que sa vitesse soit contrôlée par le produit;
c)
le circulateur est conçu suivant des modalités de sécurité qui ne conviennent pas à un fonctionnement indépendant (classes ISO IP);
d)
le circulateur est défini lors de l'approbation du produit ou du marquage CE du produit;
6) “circulateur d'eau potable”: un circulateur spécifiquement conçu pour servir à la recirculation de l'eau destinée à la consommation humaine telle qu'elle est définie à l'article 2 de la directive 98/83/CE du Conseil (*1);
7) “corps de pompe”: la partie d'une pompe centrifuge destinée à être connectée à la tuyauterie des systèmes de chauffage ou des circuits secondaires de systèmes de refroidissement.
(*1)
JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.»
"
2)
L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Révision
D'ici au 1er janvier 2017, la Commission procède au réexamen du présent règlement à la lumière des progrès technologiques accomplis.
Ce réexamen comprend l'évaluation des options de conception qui peuvent faciliter la réutilisation et le recyclage.
Les résultats du réexamen sont soumis au forum consultatif sur l'écoconception.»
3)
Les annexes I et II du règlement (CE) no 641/2009 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2012:622:oj#art-1