Art. 1

En vigueur depuis le 30 juil. 2012
Article premier L’annexe du règlement (UE) no 42/2010 est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE Désignation des marchandises Classement (code NC) Motivation (1) (2) (3) Produit dont la composition est la suivante (pourcentage en poids): — orge verte, en poudre 28,8 — miel 27,5 — pousses de froment, en poudre 21,5 — alfalfa, en poudre 21,5 — acide stéarique 0,4 — poivre 0,25 — Picolinate de chrome 0,01 (correspond à 8,7 μg Cr par comprimé) Le produit est présenté pour la vente au détail sous la forme de comprimés et s’utilise comme un complément alimentaire (un comprimé deux fois par jour). 2106 90 98 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2106 , 2106 90 et 2106 90 98 . Dès lors que le produit ne remplit pas les conditions de la note 2 b) 2) du chapitre 19 du fait de sa composition, un classement dans le chapitre 19 est exclu. Le produit ne satisfait pas aux conditions de la note complémentaire 1 du chapitre 30, étant donné l’absence d’indications concernant les maladies contre lesquelles il doit être employé ou concernant la concentration en substances actives. Il convient par conséquent de ne pas le classer comme une préparation médicinale à base de plantes au sens du code 3004 . Comme le produit est utilisé en tant que complément alimentaire pour maintenir l’organisme en bonne santé ou le bien-être général, on considère qu’il est couvert par le libellé du code 2106 , préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. (Voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 2106 , deuxième paragraphe, point 16).»
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