Art. 2
Réévaluation des produits phytopharmaceutiques
En vigueur depuis le 16 août 2012
Article 2
Réévaluation des produits phytopharmaceutiques
1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, au plus tard le 31 juillet 2013, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance Adoxophyes orana granulovirus en tant que substance active, conformément au règlement (CE) no 1107/2009.
Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I du présent règlement sont remplies, à l’exception de celles mentionnées dans la colonne relative aux dispositions spécifiques, et que le titulaire de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant la substance Adoxophyes orana granulovirus en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 le 31 janvier 2013 au plus tard, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la colonne «Dispositions spécifiques» de l’annexe I du présent règlement. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.
Après quoi, les États membres:
a)
dans le cas d’un produit contenant la substance Adoxophyes orana granulovirus en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 juillet 2014 au plus tard; ou
b)
dans le cas d’un produit contenant la substance Adoxophyes orana granulovirus associée à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 juillet 2014 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette dernière date est postérieure.
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