Art. 1
Annexes des formulaires
En vigueur depuis le 23 août 2012
Article premier
Le règlement (CE) no 865/2006 est modifié comme suit:
1)
Dans le préambule, la phrase relative à la base juridique du règlement (CE) no 865/2006 est remplacée par le texte suivant:
«vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (*1), et notamment son article 19, points 2), 3) et 4),
(*1)
JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.»
"
2)
À l’article 1er, les points 4 bis et 4 ter suivants sont insérés:
«4 bis
“stock parental cultivé”, l’ensemble des plantes cultivées dans des conditions contrôlées et utilisées pour la reproduction, qui, à la satisfaction de l’organe de gestion compétent et après consultation d’une autorité scientifique compétente de l’État membre concerné, doit avoir été:
i)
constitué conformément aux dispositions de la CITES et des législations nationales pertinentes et de manière non préjudiciable à la survie de l’espèce concernée dans la nature; et
ii)
maintenu en quantités suffisantes pour la propagation, de façon à minimiser ou supprimer la nécessité de nouveaux prélèvements dans la nature, ces prélèvements devant rester exceptionnels et limités à la quantité nécessaire pour maintenir la vigueur et la productivité du stock parental cultivé;
4 ter
“trophée de chasse”, un animal entier ou une partie ou un produit d’un animal facilement reconnaissable, spécifié sur le permis ou le certificat CITES l’accompagnant, qui remplit les conditions suivantes:
i)
est brut, traité ou manufacturé;
ii)
a été obtenu légalement par le chasseur dans le cadre d’une chasse, pour son usage personnel;
iii)
est importé, exporté ou réexporté par le chasseur ou en son nom, dans le cadre d’un transfert de son pays d’origine vers l’État de résidence habituelle du chasseur;»
3)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«1. Les formulaires visés à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) no 792/2012 de la Commission (*2) sont à remplir en caractères dactylographiés.
(*2)
JO L 242 du 7.9.2012, p. 13.»;"
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les formulaires no 1 à 4 de l’annexe I prévus au règlement d’exécution (UE) no 792/2012, les formulaires no 1 et 2 de l’annexe II prévus au règlement d’exécution (UE) no 792/2012, les formulaires no 1 et 2 de l’annexe III prévus au règlement d’exécution (UE) no 792/2012, les formulaires no 1 et 2 de l’annexe V prévus règlement d’exécution (UE) no 792/2012, les fiches de traçabilité visées à l’article 2, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 792/2012 et les étiquettes visées à l’article 2, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) no 792/2012 ne comportent ni ratures ni surcharges, sauf si ces ratures ou surcharges sont authentifiées par le cachet et la signature de l’organe de gestion qui délivre le document. Dans le cas des notifications d’importation visées à l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 792/2012 et des fiches de traçabilité visées à l’article 2, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 792/2012, les ratures ou surcharges peuvent également être authentifiées par le cachet et la signature du bureau de douane d’introduction.»
4)
À l’article 5 bis, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans le cas des spécimens végétaux qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dérogation aux dispositions de la convention ou du règlement (CE) no 338/97, prévue dans les “Notes sur l’interprétation des annexes A, B, C et D” de l’annexe dudit règlement, dérogation au titre de laquelle ils ont été légalement exportés et importés, le pays à indiquer dans la case 15 des formulaires des annexes I et III prévus au règlement d’exécution (UE) no 792/2012, dans la case 4 des formulaires de l’annexe II prévus au règlement d’exécution (UE) no 792/2012 et dans la case 10 des formulaires de l’annexe V prévus au règlement d’exécution (UE) no 792/2012, peut être le pays dans lequel les spécimens cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dérogation.»
5)
L’article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Annexes des formulaires
1. Si une annexe jointe à l’un des formulaires visés à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) no 792/2012 fait partie intégrante dudit formulaire, cela est clairement indiqué sur le permis ou le certificat en question ainsi que le nombre de pages de l’annexe, et sur chaque page de l’annexe figurent:
a)
le numéro du permis ou du certificat et sa date de délivrance;
b)
la signature et le cachet ou le sceau de l’organe de gestion ayant délivré le permis ou le certificat.
2. Lorsque les formulaires visés à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 792/2012 sont utilisés pour plus d’une espèce dans un envoi donné, ces formulaires sont accompagnés d’une annexe qui, en plus des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article, reproduit, pour chaque espèce dont l’envoi contient des spécimens, les cases 8 à 22 du formulaire concerné, ainsi que les emplacements prévus dans la case 27 pour la “quantité/masse nette réellement importée ou (ré)exportée” et, le cas échéant, le “nombre d’animaux morts à l’arrivée”.
3. Lorsque les formulaires visés à l’article 2, paragraphe 3, règlement d’exécution (UE) no 792/2012 sont utilisés pour plus d’une espèce, ces formulaires sont accompagnés d’une annexe qui, en plus des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article, reproduit, pour chaque espèce, les cases 8 à 18 du formulaire concerné.
4. Lorsque les formulaires visés à l’article 2, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 792/2012 sont utilisés pour plus d’une espèce, ces formulaires sont accompagnés d’une annexe qui, en plus des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article, reproduit, pour chaque espèce, les cases 4 à 18 du formulaire concerné.»
6)
À l’article 7, le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5. Les permis d’exportation et les certificats de réexportation sont visés par un agent du pays d’exportation ou de réexportation, avec indication de la quantité, la signature et le cachet dans la case prévue à cet effet dans le document. Si le document d’exportation n’a pas été visé au moment de l’exportation, l’organe de gestion du pays importateur se met en contact avec l’organe de gestion du pays exportateur, afin d’apprécier l’acceptabilité du document, en tenant compte de toute documentation ou circonstance atténuante.»
7)
À l’article 8, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. Les documents sont délivrés et utilisés conformément aux dispositions et aux conditions définies dans le présent règlement et dans le règlement (CE) no 338/97, notamment son article 11, paragraphes 1 à 4. Les permis et les certificats peuvent être délivrés dans un format papier ou électronique.»
8)
À l’article 11, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«3. Les certificats délivrés conformément aux articles 48 et 63 ne sont valables que pour des transactions spécifiques, à moins que les spécimens couverts par ces certificats soient munis d’un marquage distinctif et permanent ou, dans le cas de spécimens morts ne pouvant être marqués, identifiés par un autre moyen.»
9)
À l’article 15, le paragraphe 3 bis est remplacé par le texte suivant:
«3 bis. Dans le cas des animaux vivants appartenant à des particuliers, légalement acquis et détenus à des fins personnelles non commerciales, pour lesquels un permis d’importation est délivré au titre du paragraphe 2, deuxième alinéa, les activités commerciales, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97, sont interdites pour une durée de deux ans à compter de la date de délivrance du permis; pendant cette période, il n’est octroyé aucune dérogation pour les spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A, conformément à l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement.
Dans le cas des permis d’importation délivrés au titre du paragraphe 2, deuxième alinéa, pour des animaux vivants appartenant à des particuliers et pour des spécimens appartenant à des espèces inscrites à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97 et visés à l’article 4, paragraphe 5, point b), dudit règlement, la case 23 comporte la clause “Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3 ou 5, du règlement (CE) no 338/97, les activités commerciales, telles que définies à l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement sont interdites pour une durée d’au moins deux ans à compter de la date de délivrance de ce permis”.»
10)
À l’article 30, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Dans le cas de spécimens autres que des animaux vivants, l’organe de gestion joint au certificat pour exposition itinérante une fiche d’inventaire indiquant, pour chaque spécimen, toutes les informations requises dans les cases 8 à 18 du modèle de formulaire prévu à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 792/2012.»
11)
À l’article 37, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres peuvent délivrer des certificats de propriété au propriétaire légal d’animaux vivants légalement acquis, détenus à des fins personnelles non commerciales.»
12)
À l’article 45, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«À la réception de ces documents, les organes de gestion envoient immédiatement aux organes de gestion concernés les documents délivrés par d’autres États membres, accompagnés, le cas échéant, des documents justificatifs délivrés conformément à la convention. À des fins d’établissement de rapports, les exemplaires originaux des notifications sont également transmis aux organes de gestion du pays d’importation, lorsque celui-ci diffère du pays dans lequel le spécimen a été introduit dans l’Union.»
13)
À l’article 52, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les étiquettes visées à l’article 2, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) no 792/2012 ne sont utilisées que pour la circulation, entre scientifiques et institutions scientifiques dûment enregistrés, dans le cadre de prêts, de dons et d’échanges à des fins non commerciales, de spécimens d’herbiers, de spécimens de musée conservés, desséchés ou sous inclusion, ainsi que de matériel végétal vivant, à des fins d’études scientifiques.»
14)
L’article 56 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
le stock parental cultivé est constitué et maintenu conformément à la définition établie à l’article 1er, point 4 bis.»;
b)
le point c) est supprimé;
c)
le point d) est remplacé par le texte suivant
«d)
dans le cas de plantes greffées, la plante mère et le greffon ont été reproduits artificiellement conformément aux points a) et b).»;
d)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les bois et autres parties ou produits provenant d’arbres ayant poussé dans des plantations monospécifiques sont considérés comme reproduits artificiellement conformément au paragraphe 1.»
15)
À l’article 58, un nouveau paragraphe 3 bis est ajouté:
«3 bis. La réexportation, par une personne ne résidant normalement pas dans l’Union, d’effets personnels ou domestiques acquis en dehors de son État de résidence habituel, y compris de trophées de chasse personnels, concernant des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97, nécessite la présentation à la douane d’un certificat de réexportation.»
16)
L’article 58 bis suivant est inséré:
«Article 58 bis
Utilisation commerciale d’effets personnels et domestiques au sein de l’Union
1. Les activités commerciales concernant des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe B introduits dans l’Union conformément à l’article 57 peuvent être autorisées par un organe de gestion d’un État membre, uniquement dans les conditions suivantes:
a)
le demandeur doit démontrer que le spécimen a été introduit dans l’Union au moins deux ans avant son utilisation à des fins commerciales, et
b)
l’organe de gestion de l’État membre concerné a vérifié que le spécimen en question aurait pu être importé à des fins commerciales conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 338/97 au moment où il a été introduit dans l’Union.
Une fois les conditions remplies, l’organe de gestion délivre un avis écrit attestant que le spécimen peut être utilisé à des fins commerciales.
2. Les activités commerciales concernant des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A introduits dans l’Union conformément à l’article 57 sont interdites.»
17)
À l’article 59, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
«1 bis. La dérogation prévue pour les spécimens visés à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 n’est accordée que si le demandeur a démontré à l’organe de gestion compétent que les spécimens concernés ont été acquis conformément à la législation en vigueur pour la conservation de la faune et de la flore sauvages.»
18)
À l’article 62, les points 4) et 5) suivants sont ajoutés:
«4)
les spécimens morts des espèces Crocodylia de l’annexe A ayant le code d’origine D, pour autant qu’ils soient marqués ou identifiés par d’autres moyens conformément au présent règlement;
5)
le caviar d’Acipenser brevirostrum et ses hybrides, ayant le code d’origine D, pour autant qu’il soit placé dans un conteneur marqué conformément au présent règlement.»
19)
À l’article 63, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Les certificats délivrés préalablement ne sont valables que lorsqu’ils sont remplis et qu’une copie est transmise à l’organe de gestion par le demandeur.»
20)
À l’article 65, paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée:
«Cette disposition ne s’applique pas aux spécimens d’espèces inscrites à l’annexe X du présent règlement, sauf s’il est précisé dans cette annexe que le marquage est nécessaire.»
21)
À l’article 66, paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il n’est pas délivré de certificats pour spécimens spécifiques, de certificats pour exposition itinérante et de certificats de propriété pour les spécimens vivants couverts par le présent paragraphe.»
22)
À l’article 72, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les États membres peuvent continuer à délivrer des permis d’importation et d’exportation, des certificats de réexportation, des certificats pour exposition itinérante et des certificats de propriété sous les formes indiquées à l’annexe I, III et IV, des notifications d’importation sous la forme indiquée à l’annexe II et des certificats UE sous la forme indiquée à l’annexe V du règlement (CE) no 865/2006 durant l’année suivant l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) no 792/2012.»
23)
L’annexe VIII est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.
24)
À l’annexe IX, le point 2 est modifié comme suit:
a)
la ligne correspondant au code R est remplacée par le texte suivant:
«R Spécimens d’animaux élevés dans un milieu contrôlé, prélevés à l’état d’œufs ou de juvéniles dans la nature où leurs chances de parvenir à l’âge adulte auraient été très faibles»;
b)
la ligne correspondant au code D est remplacée par le texte suivant:
«D Animaux inscrits à l’annexe A élevés en captivité à des fins commerciales dans des établissements inscrits dans le registre du secrétariat de la CITES, conformément à la résolution de la Conf. 12.10 (Rev. CoP15) et plantes inscrites à l’annexe A reproduites artificiellement à des fins commerciales conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux ou plantes»;
c)
la ligne correspondant au code C est remplacée par le texte suivant:
«C Animaux élevés en captivité conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux».
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