Art. 1

Modifications du règlement (CE) no 951/2006

En vigueur depuis le 30 août 2012
Article premier Modifications du règlement (CE) no 951/2006 Le règlement (CE) no 951/2006 est modifié comme suit: 1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Champ d’application 1.   Le présent règlement établit, conformément à la partie III du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (*1), les modalités particulières pour l’application du régime des certificats d’importation et d’exportation, l’octroi des restitutions à l’exportation et la gestion des importations, notamment l’application du droit à l’importation additionnel dans le secteur du sucre. 2.   Les dispositions du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (*2) s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement. (*1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1." (*2)   JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.» " 2) Les articles 7 et 7 bis sont remplacés par le texte suivant: «Article 7 Certificat d’exportation de sucre sans restitution S’il est prévu d’exporter sans restitution du sucre en libre circulation sur le marché de l’Union et non considéré comme «hors quota», la case 20 de la demande de certificat et du certificat comporte l’une des mentions figurant à l’annexe, partie C. Article 7 bis Certificats d’exportation hors quota 1.   Par dérogation aux dispositions de l’article 5, les exportations d’isoglucose hors quota effectuées dans la limite quantitative visée à l’article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 sont soumises à la présentation d’un certificat d’exportation. 2.   Par dérogation à l’article 8 du règlement (CE) no 376/2008, les droits découlant des certificats d’exportation délivrés pour le sucre hors quota ne sont pas transmissibles.» 3) À l’article 7 quater, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres communiquent à la Commission, chaque lundi, les quantités de sucre et/ou d’isoglucose pour lesquelles des demandes de certificats d’exportation ont été présentées au cours de la semaine précédente.» 4) À l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   L’intéressé peut retirer sa demande de certificat jusqu’à la fin de la semaine suivant la publication au Journal officiel de l’Union européenne du pourcentage d’acceptation indiqué au paragraphe 1, point a), si ce pourcentage est inférieur à 80 % de la quantité demandée. Les États membres libèrent alors la garantie.» 5) Le titre du chapitre V est remplacé par le titre suivant: «RÈGLES ADDITIONNELLES POUR LES CERTIFICATS D’EXPORTATION» 6) L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Demandes de certificats d’exportation et délivrance de ces certificats 1.   Les certificats d’exportation relatifs aux sucres relevant du code NC 1701 et portant sur une quantité dépassant dix tonnes, sont délivrés: a) le cinquième jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande; b) lorsqu’il s’agit de certificats d’exportation comportant fixation à l’avance des restitutions, le cinquième jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande, pour autant qu’aucune des mesures particulières indiquées à l’article 9, paragraphe 1, n’ait été prise pendant ce délai par la Commission. Le premier alinéa ne s’applique pas: a) aux sucres candis; b) aux sucres aromatisés ou additionnés de colorants. 2.   Lorsqu’une demande de certificat concernant les produits auxquels le paragraphe 1, premier alinéa, s’applique porte sur une quantité ne dépassant pas 10 tonnes, l’intéressé ne peut pas déposer le même jour et auprès de la même autorité compétente plus d’une telle demande.» 7) Les articles 17, 18 et 19 sont remplacés par le texte suivant: «Article 17 Notification des certificats d’exportation délivrés 1.   Chaque État membre communique à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois pour le mois précédent, les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés en vertu de l’article 7. 2.   Pendant les périodes durant lesquelles des restitutions à l’exportation sont octroyées dans le secteur du sucre, chaque État membre communique à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois pour le mois précédent: a) les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés avec les montants correspondants des restitutions à l’exportation fixées en application de l’article 164, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, ventilées selon qu’il s’agit de quantités: — de produits du secteur du sucre relevant des codes NC 1701 91 00 , 1701 99 10 et 1701 99 90 , — de sucre brut exprimées en poids «tel quel» relevant des codes NC 1701 12 90 , 1701 13 90 et 1701 14 90 , — de sirops de saccharose exprimées en sucre blanc relevant des codes NC 1702 90 71 , 1702 90 95 et 2106 90 59 , — d’isoglucose exprimées en matière sèche relevant des codes NC 1702 40 10 , 1702 60 10 , 1702 90 30 et 2106 90 30 ; b) les quantités de sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 pour lesquelles un certificat d’exportation a été délivré avec les montants correspondants des restitutions à l’exportation fixées en application de l’article 164, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1234/2007; c) les quantités, avec les montants correspondants des restitutions à l’exportation fixées en application de l’article 164, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, de sucre blanc, les quantités de sucre brut et de sirops de saccharose exprimées en sucre blanc et les quantités d’isoglucose exprimées en matière sèche pour lesquelles un certificat d’exportation a été délivré en vue de leur exportation sous la forme des produits visés à l’annexe I, partie X, point b), dudit règlement. Article 18 Communication des quantités exportées 1.   Chaque État membre notifie à la Commission, pour chaque mois civil et au plus tard à la fin du troisième mois civil suivant le mois civil en cause, les quantités de sucre relevant des quotas exportées en sucre blanc ou sous la forme de produits transformés, exprimées en sucre blanc, pour lesquelles un certificat d’exportation a été délivré pour l’exécution d’aides alimentaires de l’Union et nationales prévues dans le cadre des conventions internationales ou d’autres programmes complémentaires ainsi que pour l’exécution d’autres actions de fournitures gratuites de l’Union. 2.   Pendant les périodes durant lesquelles des restitutions à l’exportation sont octroyées dans le secteur du sucre, chaque État membre communique à la Commission, au plus tard à la fin de chaque mois civil pour le mois civil précédent, les quantités de sucre blanc visées à l’article 17, paragraphe 2, point b), exportées conformément à l’article 7, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 376/2008. 3.   Pendant les périodes durant lesquelles des restitutions à l’exportation sont octroyées dans le secteur du sucre, chaque État membre communique à la Commission pour chaque mois civil et au plus tard à la fin du troisième mois civil suivant le mois civil en cause: a) dans le cas d’exportations visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 612/2009, les quantités de sucre et de sirops de saccharose exprimées en sucre blanc et les quantités d’isoglucose exprimées en matière sèche, exportées en l’état, avec les montants des restitutions correspondants; b) les quantités, avec les montants correspondants des restitutions à l’exportation fixées en application de l’article 164, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, de sucre blanc, les quantités de sucre brut et de sirops de saccharose exprimées en sucre blanc et les quantités d’isoglucose, exprimées en matière sèche, qui sont exportées sous la forme des produits visés à l’annexe XX, partie IV, dudit règlement ainsi que sous la forme des produits visés à l’annexe II du règlement (UE) no 578/2010 de la Commission (*3). Les communications visées au point b) du premier alinéa sont fournies séparément à la Commission selon le règlement applicable au produit transformé en cause. Article 19 Notification des certificats d’importation Chaque État membre notifie à la Commission les quantités de sucre importées de pays tiers et exportées sous la forme de produits compensateurs dans le cadre du régime de perfectionnement actif visé à l’article 116 du règlement (CEE) no 2913/92. Cette notification porte sur chaque campagne de commercialisation et est soumise au plus tard à la fin du deuxième mois civil suivant la campagne de commercialisation en question. (*3)   JO L 171 du 6.7.2010, p. 1.» " 8) L’article 21 est remplacé par le texte suivant: «Article 21 Modalités de communication Les communications des États membres prévues par le présent règlement s’effectuent comme suit: a) jusqu’au 31 décembre 2012, par voie électronique selon les méthodes mises à la disposition des États membres par la Commission; b) à partir du 1er janvier 2013, conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (*4). (*4)   JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.» " 9) À l’article 23, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Lors de la constatation des possibilités d’achat les plus favorables sur le marché mondial, il est tenu compte des informations pertinentes dont la Commission a connaissance, soit par ses propres moyens, soit par l’intermédiaire des organismes compétents des États membres, concernant:» 10) À l’article 29, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Lors de la constatation des possibilités d’achat les plus favorables sur le marché mondial, il est tenu compte des informations pertinentes relatives:» 11) À l’article 34, le paragraphe 3 est supprimé. 12) À l’article 38, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   L’importateur dispose d’un délai de deux mois à compter de la vente des produits en cause, dans la limite d’un délai de neuf mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, pour prouver que l’expédition a été écoulée dans des conditions telles qu’elles confirment la réalité des prix visés au paragraphe 2. Le non-respect de l’un ou l’autre des délais susdits entraîne la perte de la garantie constituée. Toutefois, le délai de neuf mois peut être prolongé par l’autorité compétente d’un maximum de trois mois sur demande dûment justifiée de l’importateur. La garantie constituée est libérée dans la mesure où les preuves relatives aux conditions d’écoulement sont apportées à la satisfaction des autorités compétentes. Dans le cas contraire, la garantie reste acquise en paiement des droits additionnels.» 13) L’article 42 est remplacé par le texte suivant: «Article 42 Méthodes de calcul 1.   Si le rendement du sucre brut importé, déterminé conformément à l’annexe IV, partie B.III, du règlement (CE) no 1234/2007, s’écarte du rendement fixé pour la qualité type, le droit du tarif douanier pour les produits relevant des codes NC 1701 12 10 , 1701 13 10 et 1701 14 10 et le droit additionnel pour les produits relevant des codes NC 1701 12 10 , 1701 12 90 , 1701 13 10 , 1701 13 90 , 1701 14 10 et 1701 14 90 à percevoir par 100 kilogrammes dudit sucre sont calculés en multipliant le droit correspondant fixé pour le sucre brut de la qualité type par un coefficient correcteur. Le coefficient correcteur s’obtient en divisant par 92 le pourcentage du rendement du sucre brut importé. 2.   Pour les produits visés à l’annexe I, partie III, point c), du règlement (CE) no 1234/2007, la teneur en saccharose, y compris la teneur en d’autres sucres calculés en saccharose, est déterminée d’après la méthode Lane et Eynon (méthode de réduction cuivre) à partir de la solution invertie selon Clerget-Herzfeld. La teneur totale en sucre déterminée d’après cette méthode est convertie en saccharose par multiplication avec le coefficient 0,95. Toutefois, la teneur en saccharose, y compris la teneur en d’autres sucres calculés en saccharose, est déterminée pour les produits contenant moins de 85 % de saccharose ou d’autres sucres calculés en saccharose, et de sucre inverti calculé en saccharose, en constatant la teneur en matière sèche. La teneur en matière sèche est déterminée d’après la densité de la solution diluée dans la proportion en poids de 1 à 1, et pour les produits solides par séchage. La teneur en matière sèche est calculée en saccharose par multiplication avec le coefficient 1. 3.   Pour les produits visés à l’annexe I, partie III, points d et g), du règlement (CE) no 1234/2007, la teneur en matière sèche est déterminée conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article. 4.   Pour les produits visés à l’annexe I, partie III, point e), du règlement (CE) no 1234/2007, la conversion en équivalent-saccharose est obtenue en affectant du coefficient 1,9 la matière sèche déterminée conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article.» 14) À l’annexe, la partie C est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.
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