Art. 1
Dispositions spécifiques relatives aux contingents tarifaires pour les tomates originaires du Maroc
En vigueur depuis le 12 sept. 2012
Article premier
Le règlement (CE) no 747/2001 est modifié comme suit:
1)
L’article 3 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 3 bis
Dispositions spécifiques relatives aux contingents tarifaires pour les tomates originaires du Maroc
1. Pour les tomates relevant du code NC 0702 00 00 mises en libre pratique chaque année pendant la période du 1er octobre au 31 mai (ci-après dénommée la “campagne de commercialisation”), les tirages effectués sur les contingents tarifaires mensuels définis à l’annexe II sous le numéro d’ordre 09.1104 du 1er octobre au 31 décembre, d’une part, et du 1er janvier au 31 mars, d’autre part, sont arrêtés chaque année le 15 janvier, d’une part, et le deuxième jour ouvrable de la Commission suivant le 1er avril, d’autre part. Le jour ouvrable de la Commission suivant, les services de la Commission fixent le solde inutilisé de chacun de ces contingents tarifaires et le mettent à disposition au titre du contingent tarifaire additionnel applicable pour cette campagne de commercialisation sous le numéro d’ordre 09.1112.
À partir des dates auxquelles les contingents tarifaires mensuels ont été arrêtés, tout tirage rétroactif effectué sur l’un quelconque des contingents tarifaires mensuels arrêtés qui sont applicables au cours des mois de novembre, de décembre et de janvier à mars, ainsi que tout reversement de volumes inutilisés sont effectués au titre du contingent tarifaire additionnel applicable sous le numéro d’ordre 09.1112 pour cette campagne de commercialisation. Des modalités d’application relatives à la gestion du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1112 sont énoncées au paragraphe 2.
2. L’utilisation mensuelle du contingent tarifaire additionnel défini à l’annexe II sous le numéro d’ordre 09.1112 pour la période du 1er novembre au 31 mai pour les tomates relevant du code NC no0702 00 00 originaires du Maroc mises en circulation dans l’Union européenne est limitée à 30 % de son volume initial de 28 000 tonnes en poids net.
Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1112 est géré comme un contingent tarifaire parent avec sept sous-contingents tarifaires mensuels applicables sous le numéro d’ordre 09.1193.
Le bénéfice de cette concession tarifaire ne peut être accordé qu’au moyen de la déclaration du numéro d’ordre 09.1193.»
2)
L’annexe II est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2012:812:oj#art-1