Art. 1

En vigueur depuis le 12 sept. 2012
Article premier À l’article 160 du règlement (CE) no 718/2007, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   En complément des dispositions de l’article 42, les paiements au titre du préfinancement peuvent représenter jusqu’à 30 % de la contribution de l’Union européenne pour les trois dernières années du programme concerné. S’il y a lieu, en fonction de la disponibilité de l’engagement budgétaire, le préfinancement peut être versé en deux tranches.»
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