Art. 2

En vigueur depuis le 2 oct. 2012
Article 2 Les références au terme «Pyrénées» ne doivent pas être traduites lorsque les produits conformes au cahier des charges de la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement sont commercialisés. Les étiquettes portant la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement indiquent le pays d’origine dans le même champ visuel, en caractères de même taille que ceux de la dénomination.
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