Art. 1
En vigueur depuis le 9 oct. 2012
Article premier
1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République de Maurice (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres:
a)
thoniers senneurs
Espagne
22 navires
France
16 navires
Italie
2 navires
Royaume-Uni
1 navire
Total
41 navires
b)
palangriers de surface
Espagne
12 navires
France
29 navires
Portugal
4 navires
Total
45 navires
2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique, sans préjudice des dispositions de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche et du protocole.
3. Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visées au paragraphe 1 du présent article n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission examine les demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre en application de l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
4. Le délai visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission informe les États membres que les possibilités de pêche n’ont pas été pleinement utilisées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2012:999:oj#art-1