Art. 9

Suspension temporaire

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 9 Suspension temporaire 1.   Lorsque la Commission établit qu'il y a suffisamment de preuves de manquement aux conditions énoncées à l'article 2, elle peut, afin de répondre à cette urgence par le biais d'actes d'exécution immédiatement applicables, suspendre totalement ou partiellement le régime préférentiel prévu par le présent règlement pour une période n'excédant pas six mois, sous réserve qu'elle ait au préalable: a) informé le comité visé à l'article 8, paragraphe 1; b) invité les États membres à prendre les mesures de précaution nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts financiers de l'Union et/ou le respect, par le Pakistan, de l'article 2; c) publié un avis au Journal officiel de l'Union européenne déclarant qu'il existe des motifs de doute raisonnable quant à l'application du régime préférentiel et/ou au respect de l'article 2, par le Pakistan, susceptibles de remettre en cause le droit de ce dernier à continuer de bénéficier des avantages octroyés par le présent règlement; d) informé le Pakistan de toute décision prise au titre du présent paragraphe avant l'application de cette dernière. 2.   Au terme de la période de suspension temporaire, la Commission décide, par voie d'actes d'exécution, soit de lever la suspension, soit d'étendre sa période d'application. 3.   Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2. 4.   Les États membres communiquent à la Commission toute information pertinente susceptible de justifier la suspension temporaire du régime préférentiel ou sa prorogation.
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