Art. 1
En vigueur depuis le 23 nov. 2012
Article premier
À la deuxième partie, section V, chapitre 27, notes complémentaires, de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, le point g) suivant est inséré entre la phrase «Ces produits relèvent des sous-positions 2710 19 71 à 2710 19 99 ou 2710 20 90
» et la note complémentaire 3:
«g)
On entend par “contenant du biodiesel” le fait que les produits de la sous-position 2710 20 ont une teneur minimale en biodiesel, c’est-à-dire en esters mono-alkylés d’acides gras (EMAAG) du type de ceux utilisés comme carburants ou combustibles, de 0,5 % en volume (détermination par la méthode EN 14078).»
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