Art. 1
En vigueur depuis le 7 déc. 2012
Article premier
Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:
1)
L’article 314 est modifié comme suit:
a)
Le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Au cas où les marchandises ne sont pas réputées communautaires au sens de l’article 313, leur statut communautaire ne peut être établi conformément à l’article 314 quater, paragraphe 1, que lorsque les conditions établies à l'un des points suivants sont remplies:
a)
les marchandises sont transportées d’un point à un autre situés sur le territoire douanier de la Communauté et sortent temporairement de ce territoire sans emprunt du territoire d’un pays tiers;
b)
les marchandises sont transportées d’un point situé sur le territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d’un pays tiers vers un autre point situé sur le territoire douanier de la Communauté, sous le couvert d’un titre de transport unique établi dans un État membre;
c)
les marchandises sont transportées d’un point situé sur le territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d’un pays tiers, où elles ont été transbordées sur un moyen de transport autre que celui à bord duquel elles ont été initialement chargées, vers un autre point situé sur le territoire douanier de la Communauté, et un nouveau document de transport délivré pour le transport des marchandises depuis le pays tiers est présenté, accompagné d’une copie du document de transport original délivré pour le transport des marchandises entre les deux points situés sur le territoire douanier de la Communauté.»
b)
Le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis. Au cas où les marchandises ont été transportées selon le mode visé au paragraphe 1, point c), les autorités douanières compétentes au point de réintroduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté effectuent des contrôles a posteriori afin de s’assurer de l’exactitude des mentions qui sont portées sur la copie du titre de transport original, conformément aux exigences de coopération administrative entre États membres établie à l’article 314 bis.»
2)
À l’annexe 37 bis, titre II.B, sous la rubrique «nature des colis (case no 31)», les termes «type/longueur a2» sont remplacés par les termes «type/longueur an2».
3)
L’annexe 48 est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.
4)
L’annexe 49 est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
5)
L’annexe 50 est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement.
6)
Dans la case 7 de l’annexe 51, le mot «Croatie» est inséré entre les termes «Union européenne» et «Islande».
7)
Dans la case 6 de l’annexe 51 bis, le mot «Croatie» est inséré entre les termes «Union européenne» et «Islande».
Historique des versions
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