Art. 11
Migration du SIS 1+ vers le SIS II
En vigueur depuis le 20 déc. 2012
Article 11
Migration du SIS 1+ vers le SIS II
1. Pour la migration du C.SIS vers le SIS II central, la France met à disposition la base de données SIS 1+, que la Commission introduit dans le SIS II central. Les données de la base de données SIS 1+ visées à l’article 113, paragraphe 2, de la convention de Schengen ne sont pas introduites dans le SIS II central.
2. Les États membres participant au SIS 1+ migrent du N.SIS vers le N.SIS II au moyen de l’architecture provisoire prévue à cet effet, avec le soutien de la France et de la Commission.
3. La migration du système national du SIS 1+ au SIS II commence par le chargement des données du N.SIS II, lorsque le N.SIS II concerné doit contenir un fichier de données (ci-après dénommé «copie nationale») comprenant une copie complète ou partielle de la base de données du SIS II.
Le chargement de données décrit au premier alinéa est suivi par le basculement du N.SIS vers le N.SIS II. Le basculement commence à la date qui sera arrêtée par le Conseil, statuant conformément à l’article 71, paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI, une fois remplies les conditions énoncées à l’article 71, paragraphe 3, de ladite décision. Le basculement du N.SIS au N.SIS II pour tous les États membres doit être achevé en douze heures au maximum. Les applications nationales pour l’échange d’informations supplémentaires migrent vers le réseau s-TESTA parallèlement au basculement.
La migration est achevée à l’issue d’une période de contrôle intensif. Cette période de contrôle intensif est limitée dans le temps et ne peut dépasser trente jours à compter de la date du basculement du premier État membre.
La migration s’effectue selon un calendrier détaillé défini par la Commission et les États membres participant au SIS 1+, statuant au sein du Conseil.
4. La Commission participe à la coordination et au soutien des activités communes au cours de la migration.
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