Art. 14
Remplacement des parties nationales par le N.SIS II
En vigueur depuis le 20 déc. 2012
Article 14
Remplacement des parties nationales par le N.SIS II
1. Le N.SIS II peut remplacer la partie nationale visée à l’article 92 de la convention de Schengen, auquel cas les États membres ne sont pas tenus de disposer d’un fichier de données national.
2. Si un État membre remplace sa partie nationale par le N.SIS II, les fonctions obligatoires de la fonction de support technique à l’égard de ladite partie nationale, visées à l’article 92, paragraphes 2 et 3, de la convention de Schengen deviennent des fonctions obligatoires à l’égard du SIS II central, sans préjudice des obligations visées à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, du présent règlement.
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