Art. 2

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 8 janv. 2013
Article 2 Mesures transitoires 1.   Jusqu’au 31 décembre 2016, les États membres peuvent accorder des dérogations à l’exigence d’arrêt de la production des émissions prévue au point d) du volume II, partie III, chapitre 2, point 2.3.2, de l’annexe 16 de la convention de Chicago, moyennant les conditions suivantes. a) ces dérogations sont octroyées en consultation avec l’Agence; b) les dérogations ne peuvent être accordées que lorsque l’impact économique pour l’organisme responsable de la construction des moteurs concernés l’emporte sur les intérêts de la protection de l’environnement; c) dans le cas de nouveaux moteurs destinés à être installés sur des aéronefs neufs, les dérogations ne peuvent être accordées pour plus de soixante-quinze moteurs par type de moteur; d) lorsqu’ils examinent une demande de dérogation, les États membres tiennent compte: i) de la justification fournie par l’organisme responsable de la construction des moteurs concernés, comprenant, sans que cette liste soit limitative, des considérations touchant aux aspects techniques, aux conséquences économiques néfastes, aux incidences sur l’environnement, aux conséquences de circonstances imprévues et aux questions liées à l’équité; ii) de l’utilisation prévue des moteurs concernés, à savoir s’il s’agit de moteurs de rechange ou de nouveaux moteurs destinés à être installés sur des aéronefs neufs; iii) du nombre de moteurs neufs concernés; iv) du nombre de dérogations accordées pour ce type de moteur. e) Lorsqu’il accorde la dérogation, l’État membre précise au minimum: i) le numéro du certificat de type du moteur; ii) le nombre maximal de moteurs concernés par la dérogation; iii) l’utilisation prévue de ces moteurs et le délai pour leur construction. 2.   Les organismes chargés de la construction de moteurs faisant l’objet d’une dérogation accordée au titre du présent article: a) veillent à ce que les plaques d’identification des moteurs concernés soient marquées «DÉROGATION – NEUF» ou «DÉROGATION – DE RECHANGE», selon le cas; b) ont une procédure de contrôle de la qualité visant à assurer le suivi et la gestion de la construction des moteurs concernés; c) fournissent, sur une base régulière, à l’État membre qui a accordé la dérogation et à l’organisme responsable de la conception, des renseignements sur les moteurs bénéficiant de la dérogation qui ont été construits, notamment le modèle, le numéro de série, l’utilisation du moteur et le type d’appareil sur lequel les nouveaux moteurs sont installés; d) les États membres qui ont accordé une dérogation communiquent sans tarder à l’Agence toutes les données visées au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2, point c). L’Agence établit et tient un registre contenant ces données et le met à la disposition du public.
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