Art. 2
En vigueur depuis le 18 févr. 2013
Article 2
1. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (17), le montant du droit antidumping, calculé sur la base de l’article 1er ci-dessus, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer.
2. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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