Art. 1

Objet et champ d’application

En vigueur depuis le 18 févr. 2013
Article premier Objet et champ d’application 1.   Le présent règlement établit des exigences relatives à l’étiquetage énergétique et à la fourniture d’autres informations sur les produits concernant: les chauffe-eau d’une puissance thermique nominale ≤ 70 kW; les ballons d’eau chaude d’une capacité de stockage ≤ 500 litres; et les produits combinés constitués d’un chauffe-eau ≤ 70 kW et d’un dispositif solaire. 2.   Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux chauffe-eau conçus spécifiquement pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse; b) aux chauffe-eau utilisant des combustibles solides; c) aux chauffe-eau entrant dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (4); d) aux dispositifs de chauffage mixtes tels que définis à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission (5); e) aux chauffe-eau qui ne présentent pas au moins le profil de soutirage doté de la plus faible énergie de référence, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 3; f) aux chauffe-eau conçus uniquement pour la préparation de boissons et/ou d’aliments chauds.
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