Art. 7

Réexamen

En vigueur depuis le 18 févr. 2013
Article 7 Réexamen La Commission réexamine le présent règlement sur la base du progrès technologique, au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Le réexamen porte en particulier sur les éventuelles modifications notables des parts de marché de divers types d’appareils et sur l’adéquation de la fiche et de l’étiquette de produit combiné établies à l’annexe III, point 3, et à l’annexe IV, point 4.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2013:812:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil