Art. 3

En vigueur depuis le 22 févr. 2013
Article 3 1.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 826/2008, les demandes ne peuvent concerner d’autres produits que ceux qui ont été entièrement mis en stock. 2.   L’article 20, premier alinéa, point a), du règlement (CE) no 826/2008 ne s’applique pas. 3.   Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer les dispositions de l’article 22, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 826/2008 relatives à l’indication du numéro de contrat dès lors que le responsable de l’entrepôt fait figurer le numéro de contrat dans le registre mentionné à l’annexe I, point III, dudit règlement. 4.   Par dérogation à l’article 36, paragraphe 6, du règlement (CE) no 826/2008, à la fin de la période de stockage contractuel, l’autorité chargée du contrôle effectue par sondage un contrôle du poids et de l’identification du beurre en stock, durant toute la période de déstockage comprise entre août 2013 et février 2014 et pour au moins la moitié des contrats.
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