Art. 2
En vigueur depuis le 11 mars 2013
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire en vertu du règlement (UE) no 845/2012 sont perçus définitivement au taux du droit institué par l'article 1er dudit règlement. Toutefois, les montants déposés provisoirement pour les produits composés d'un substrat à revêtement métallique de chrome ou d'étain doivent être libérés.
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