Art. 2
En vigueur depuis le 18 avr. 2013
Article 2
Dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 373/2011, dans la colonne «Teneur minimale», la mention «5 × 108 UFC» est remplacée par «2,5 × 108» pour les espèces aviaires mineures (à l’exception des oiseaux pondeurs) et la mention «2,5 × 108 UFC» est remplacée par «2,5 × 108» pour les porcelets (sevrés) et les espèces porcines mineures (sevrées).
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