Art. 1
En vigueur depuis le 13 mai 2013
Article premier
Le règlement (CE) no 147/2003 est modifié comme suit:
1)
L’article 2 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 2 bis
Par dérogation à l’article 1er, l’autorité compétente, telle qu’elle est mentionnée sur la liste des sites internet figurant à l’annexe I, de l’État membre dans lequel le prestataire de service est établi peut autoriser, dans les conditions qu’elle juge appropriées:
a)
la fourniture de financement, d’assistance financière, de conseils techniques, d’assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d’assistance ou de formation était exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) visée au paragraphe 1 de la résolution 2093 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies ou destiné à l’usage exclusif d’États et d’organisations régionales agissant conformément au paragraphe 6 de la résolution 1851 (2008) ou au paragraphe 10 de la résolution 1846 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies;
b)
la fourniture de financement, d’assistance financière, de conseils techniques, d’assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d’assistance ou de formation était exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par les partenaires stratégiques de l’AMISOM agissant exclusivement dans le cadre du concept stratégique de l’Union africaine du 5 janvier 2012 et en coopération et coordination avec l’AMISOM, ainsi que le prévoit le paragraphe 36 de la résolution 2093 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies;
c)
la fourniture de financement, d’assistance financière, de conseils techniques, d’assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d’assistance ou de formation était exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par le personnel des Nations unies, y compris le personnel du Bureau politique des Nations unies pour la Somalie et celui de la mission qui lui succédera, ainsi que le prévoit le paragraphe 37 de la résolution 2093 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies;
d)
la fourniture de conseils techniques, d’assistance ou de formation liés à des activités militaires, si les conditions ci-après sont remplies:
i)
l’autorité compétente concernée a établi que ce type de conseils, d’assistance ou de formation visait uniquement à aider à la mise en place d’institutions de sécurité, conformément au processus politique décrit aux paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1744 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies; et
ii)
l’État membre concerné a notifié au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies que ce type de conseils, d’assistance ou de formation visait uniquement à aider à la mise en place d’institutions de sécurité, conformément au processus politique décrit aux paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1744 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies, et que son autorité compétente avait l’intention d’accorder une autorisation, et ledit comité ne s’est pas opposé à une telle démarche dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification;
e)
la fourniture de financement, d’assistance financière, de conseils techniques, d’assistance ou de formation liés à des activités militaires, sauf pour les articles visés à l’annexe III, si les conditions ci-après sont remplies:
i)
l’autorité compétente concernée a établi que ce type de conseils, d’assistance ou de formation visait uniquement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie et à la sécurité de la population somalienne; et
ii)
une notification a été faite au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies au moins cinq jours avant toute fourniture de conseils, d’assistance ou de formation visant uniquement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie et la sécurité de la population somalienne, en donnant toutes les précisions utiles sur ces conseils, assistance ou formation, conformément au paragraphe 38 de la résolution 2093 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies; ou, s’il y a lieu,
iii)
l’État membre concerné, après avoir informé le gouvernement fédéral de la Somalie de ses intentions, a notifié au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies, au moins cinq jours à l’avance, que ce type de conseils, d’assistance ou de formation visait uniquement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie et à la sécurité de la population somalienne et que son autorité compétente avait l’intention d’accorder une autorisation, y compris toutes les informations utiles, conformément au paragraphe 38 de la résolution 2093 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies.»
2.
À l’article 3, paragraphe 1, les points c) et d) sont supprimés.
3.
Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe III.
Historique des versions
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Vos annotations
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