Art. 1
En vigueur depuis le 29 mai 2013
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, relevant des codes NC 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712 00 70 91 et 8712 00 70 99), originaires de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés citées suivantes:
Société
Droit définitif
Code additionnel TARIC
Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd
19,2 %
B772
Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd
0 %
B773
Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd
0 %
B774
Toutes les autres sociétés
48,5 %
B999
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, respectant les conditions fixées en annexe. À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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