Art. 3

En vigueur depuis le 14 juin 2013
Article 3 1.   Par dérogation aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, les denrées alimentaires contenant la substance aromatisante 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène qui ont été légalement mises sur le marché avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent être commercialisées jusqu’à leur date limite de consommation ou leur date de durabilité minimale. 2.   L’article 2 ne s’applique pas aux lots importés de denrées alimentaires contenant la substance aromatisante 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène si l’importateur de ces denrées alimentaires peut démontrer qu’elles ont été expédiées à partir du pays tiers concerné et étaient en route vers l’Union avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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