Art. 2

En vigueur depuis le 15 juil. 2013
Article 2 1.   Les institutions procèdent aux paiements rétroactifs en cas de hausse des rémunérations due à l’application des coefficients correcteurs figurant aux annexes I et II. 2.   Les institutions procèdent aux ajustements rétroactifs négatifs des rémunérations en cas de baisse des rémunérations due aux coefficients correcteurs figurant aux annexes I et II, pour la période comprise entre le 1er juillet 2011 et la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Les ajustements rétroactifs impliquant une récupération du trop-perçu ne portent que sur une période de six mois précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La récupération s’étale sur une période de douze mois au maximum à compter de la même date.
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