Art. 1
En vigueur depuis le 19 juil. 2013
Article premier
La note complémentaire 5 ci-après est ajoutée au chapitre 21 de la nomenclature combinée, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87:
«5.
Les autres préparations alimentaires présentées sous forme de doses, telles que les capsules, les comprimés, les pastilles et les pilules, et destinées à être utilisées comme compléments alimentaires relèvent de la position 2106 , sauf si elles sont dénommées ou comprises ailleurs.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2013:698:oj#art-1