Art. 8

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 2 août 2013
Article 8 Dispositions transitoires 1.   Jusqu’au 26 septembre 2015, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et/ou la mise en service de dispositifs de chauffage conformes aux dispositions nationales en vigueur au moment de l’adoption du présent règlement en ce qui concerne l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et le niveau de puissance acoustique. 2.   Jusqu’au 26 septembre 2018, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et/ou la mise en service de dispositifs de chauffage conformes aux dispositions nationales en vigueur au moment de l’adoption du présent règlement en ce qui concerne les émissions d’oxydes d’azote.
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