Art. 1
En vigueur depuis le 23 sept. 2013
Article premier
1. Les plafonds budgétaires pour 2013 visés à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe I du présent règlement.
2. Les plafonds budgétaires pour 2013 visés à l’article 69, paragraphe 3, et à l’article 131, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe II du présent règlement.
3. Les plafonds budgétaires pour 2013 applicables au soutien prévu à l’article 68, paragraphe 1, points a) i), ii), iii) et iv), et à l’article 68, paragraphe 1, points b) et e), du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe III du présent règlement.
4. Les montants pouvant être utilisés par les États membres conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009 afin de couvrir le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, dudit règlement sont fixés à l’annexe IV du présent règlement.
5. Les plafonds budgétaires pour 2013 applicables au régime de paiement unique visé au titre III du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe V du présent règlement.
6. Les enveloppes financières annuelles pour 2013 visées à l’article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixées à l’annexe VI du présent règlement.
7. Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie, pour l’octroi du paiement séparé pour le sucre en 2013, visé à l’article 126 du règlement (CE) no 73/2009, sont fixés à l’annexe VII du présent règlement.
8. Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie, pour l’octroi du paiement séparé pour les fruits et légumes en 2013, visé à l’article 127 du règlement (CE) no 73/2009, sont fixés à l’annexe VIII du présent règlement.
9. Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la Bulgarie, de la Hongrie et de la Pologne pour l’octroi du paiement séparé pour les fruits rouges en 2013, visé à l’article 129 du règlement (CE) no 73/2009, sont fixés à l’annexe IX du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2013:914:oj#art-1