Art. 1
En vigueur depuis le 2 oct. 2013
Article premier
À compter du 16 octobre 2013, les États membres peuvent verser aux agriculteurs des avances jusqu’à concurrence de 50 % des paiements directs énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 pour les demandes introduites en 2013, sans prendre en compte l’ajustement visé à l’article 11 du règlement (CE) no 73/2009, pour autant que la vérification des conditions d’admissibilité conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 73/2009 ait été effectuée.
En ce qui concerne les paiements pour la viande bovine prévus au règlement (CE) no 73/2009, titre IV, chapitre 1, section 11, les États membres sont autorisés à augmenter le montant visé au premier alinéa jusqu’à concurrence de 80 %.
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