Art. 2

En vigueur depuis le 11 oct. 2013
Article 2 Les demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement (CE) no 1187/2009 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par «22-, 25-Tokyo et 22-, 25-Uruguay» dans la colonne 3 de l'annexe du présent règlement sont acceptées pour les quantités demandées. Des certificats d'exportation peuvent être délivrés pour des quantités supplémentaires réparties moyennant l'application des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 6 de l'annexe, après acceptation par l'opérateur dans un délai d'une semaine à compter de la publication du présent règlement et sous réserve de la constitution de la garantie requise.
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