Art. 2
En vigueur depuis le 25 oct. 2013
Article 2
Pendant une période transitoire expirant le 30 mai 2014, l’introduction dans l’Union de lots d’apidés visés à l’article 7, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 206/2010, accompagnés d’un certificat vétérinaire conforme au modèle QUE établi dans l’annexe IV, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, rempli et signé, est autorisée.
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