Art. 1
Circonstances empêchant la conduite des enchères
En vigueur depuis le 13 nov. 2013
Article premier
Le règlement (UE) no 1031/2010 est modifié comme suit:
1)
À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les quotas sont proposés à la vente sur une plate-forme d’enchères, au moyen de contrats électroniques standardisés («les produits mis aux enchères»).»
2)
À l’article 7, les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:
«7. Avant le début de la séance d’enchères, la plate-forme d’enchères arrête la méthode d’application du paragraphe 6, après avoir consulté l’instance de surveillance des enchères, si elle a été désignée, et après en avoir informé les autorités nationales compétentes visées à l’article 56.
Entre deux fenêtres d’enchères sur la même plate-forme d’enchères, cette dernière peut modifier sa méthode. Elle en informe sans délai l’instance de surveillance des enchères, si elle a été désignée, et les autorités nationales compétentes visées à l’article 56.
La plate-forme d’enchères tient le plus grand compte de l’avis émis, le cas échéant, par l’instance de surveillance des enchères.
8. Lorsqu’une séance d’enchères est annulée ou que plusieurs séances d’enchères sont annulées consécutivement conformément aux paragraphes 5 ou 6, le volume cumulé de quotas à mettre aux enchères est uniformément réparti entre les prochaines séances d’enchères prévues sur la même plate-forme d’enchères.
Dans le cas des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE, le nombre de séances d’enchères entre lesquelles le volume cumulé de quotas à mettre aux enchères doit être réparti est égal à quatre fois le nombre de séances qui ont été annulées.
Dans le cas des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE, le nombre de séances d’enchères entre lesquelles le volume cumulé de quotas à mettre aux enchères doit être réparti est égal à deux fois le nombre de séances qui ont été annulées.»
3)
L’article 8 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Dans des circonstances exceptionnelles, toute plate-forme d’enchères peut, après avoir consulté l’instance de surveillance des enchères, si elle a été désignée, modifier les horaires d’une fenêtre d’enchères, sous réserve d’en informer toutes les personnes susceptibles d’être concernées. La plate-forme d’enchères tient le plus grand compte de l’avis émis, le cas échéant, par l’instance de surveillance des enchères.»
b)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Le volume de quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères sur la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, est uniformément réparti sur les séances d’enchères organisées sur une année, à l’exception des séances d’enchères du mois d’août, qui portent sur des volumes inférieurs de moitié aux volumes mis aux enchères lors des séances d’enchères organisées les autres mois de l’année.
Le volume de quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères sur la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, est en principe uniformément réparti sur les séances d’enchères organisées sur une année, à l’exception des séances d’enchères du mois d’août, qui portent sur des volumes inférieurs de moitié aux volumes mis aux enchères lors des séances d’enchères organisées les autres mois de l’année.»
4)
L’article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
Circonstances empêchant la conduite des enchères
Sans préjudice de l’application des règles prévues à l’article 58, chaque fois que cela est nécessaire, une plate-forme d’enchères peut annuler la séance d’enchères lorsque le bon déroulement de celle-ci est perturbé ou est susceptible d’être perturbé. Lorsqu’une séance d’enchères est annulée ou que plusieurs séances d’enchères sont annulées consécutivement, le volume cumulé de quotas de ces séances d’enchères est uniformément réparti entre les séances d’enchères suivantes prévues sur la même plate-forme d’enchères.
Dans le cas des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE, le nombre de séances d’enchères entre lesquelles le volume cumulé de quotas à mettre aux enchères doit être réparti est égal à quatre fois le nombre de séances qui ont été annulées consécutivement.
Dans le cas des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE, le nombre de séances d’enchères entre lesquelles le volume cumulé de quotas à mettre aux enchères doit être réparti est égal à deux fois le nombre de séances qui ont été annulées consécutivement.»
5)
L’article 11 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement déterminent et publient les fenêtres d’enchères, les volumes et les dates des séances d’enchères, ainsi que le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre en vente chaque année civile à chaque séance d’enchères, au plus tard le 30 septembre de l’année précédente, ou le plus tôt possible après cette date, après avoir consulté la Commission et obtenu son avis à ce sujet. Les plates-formes concernées tiennent le plus grand compte de l’avis de la Commission.»
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Le calendrier des enchères conduites, pour les quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE, par une plate-forme d’enchères autre que les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement est arrêté et publié conformément à l’article 32 du présent règlement.
L’article 32 s’applique également en ce qui concerne les enchères conduites au titre de l’article 30, paragraphe 7, deuxième alinéa, par la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2.»
6)
L’article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
Volumes annuels mis aux enchères pour les quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE
1. Le volume des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères chaque année est égal à 15 % du volume prévu des quotas de ce type en circulation l’année considérée. Lorsque le volume de quotas mis aux enchères au cours d’une année déterminée est supérieur ou inférieur à 15 % du volume effectivement mis en circulation pour l’année en question, le volume de quotas à mettre aux enchères l’année suivante corrige la différence. Tout volume restant à mettre aux enchères après la dernière année d’une période d’échange est mis aux enchères au cours des quatre premiers mois de l’année suivante.
Le volume des quotas à mettre aux enchères la dernière année de chaque période d’échange tient compte des quotas restant dans la réserve spéciale visée à l’article 3 septies de la directive 2003/87/CE.
2. Pour chaque année civile d’une période d’échange donnée, la part de quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE que chaque État membre doit mettre aux enchères est calculée conformément à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, de cette directive.»
7)
L’article 13 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2. À compter de 2013, les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement déterminent et publient, en principe, les fenêtres d’enchère, les volumes et les dates des séances d’enchères, ainsi que le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE à mettre en vente chaque année civile à chaque séance d’enchères, au plus tard le 30 septembre de l’année précédente, ou le plus tôt possible après cette date, après avoir consulté la Commission et obtenu son avis à ce sujet. Les plates-formes concernées tiennent le plus grand compte de l’avis de la Commission.»
b)
au paragraphe 4, le deuxième alinéa suivant est ajouté:
«L’article 32 s’applique également en ce qui concerne les enchères conduites au titre de l’article 30, paragraphe 7, deuxième alinéa, par la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2.»
8)
L’article 16 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
«1 bis. L’admission aux enchères ne requiert pas d’être membre ou participant du marché secondaire organisé par la plate-forme d’enchères ou de toute autre plate-forme de négociation exploitée par la plate-forme d’enchères ou par un tiers.»
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Toute plate-forme d’enchères peut proposer, et les États membres peuvent exiger d’une plate-forme d’enchères qu’elle propose, un ou plusieurs autres moyens d’accéder à ses enchères, pour le cas où les principaux moyens d’accès seraient indisponibles pour quelque raison que ce soit, à condition que ces autres moyens d’accès soient sûrs et fiables et que leur utilisation n’entraîne aucune discrimination entre les soumissionnaires.»
9)
À l’article 18, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
un exploitant ou un exploitant d’aéronefs qui détient un compte de dépôt d’exploitant ou un compte de dépôt d’exploitant d’aéronefs et qui soumet une offre pour son propre compte, y compris toute entreprise mère, toute entreprise filiale ou toute entreprise liée faisant partie du même groupe d’entreprises que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronefs;»
10)
À l’article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Pour déposer une demande d’admission aux enchères conformément au paragraphe 1, le demandeur soumet un formulaire complété à la plate-forme d’enchères. Le formulaire et l’accès à ce formulaire par l’internet sont fournis par la plate-forme d’enchères concernée, qui en assure la fonctionnalité.»
11)
L’article 22 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. En ce qui concerne les États membres ne participant pas aux actions communes prévues à l’article 26, paragraphes 1 et 2, chaque État membre désigne son adjudicateur afin que les dispositions nécessaires puissent être arrêtées et mises en œuvre en concertation avec les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphes 1 et 2, y compris tout système de compensation et tout système de règlement qui leur sont connectés, et que l’adjudicateur puisse mettre des quotas aux enchères sur ces plates-formes pour le compte de l’État membre «désignateur» selon des modalités et des conditions arrêtées d’un commun accord, en vertu de l’article 30, paragraphe 7, deuxième alinéa, et de l’article 30, paragraphe 8, premier alinéa.»
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les États membres s’abstiennent de communiquer des informations privilégiées aux personnes travaillant pour l’adjudicateur, à moins que la personne travaillant ou agissant pour l’État membre ne communique de telles informations au titre du besoin d’en connaître dans le cadre normal de l’exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions et pour autant que l’État membre concerné ait la certitude que l’adjudicateur a mis en place des mesures appropriées visant à empêcher les opérations d’initiés au sens de l’article 3, point 28, ou telles qu’interdites par l’article 38, par toute personne travaillant pour un adjudicateur, en sus des mesures prévues à l’article 42, paragraphes 1 et 2.»
12)
À l’article 24, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque, pour des raisons de force majeure, l’instance de surveillance des enchères ne peut exécuter la totalité ou une partie des tâches qui lui incombent en ce qui concerne une séance d’enchères donnée, la plate-forme d’enchères concernée peut décider de conduire ces enchères pour autant qu’elle prenne les mesures qui s’imposent pour assurer elle-même une surveillance adéquate de la séance. Ces dispositions s’appliquent également jusqu’au moment où la première instance de surveillance des enchères désignée en vertu du paragraphe 2 commence à surveiller les enchères concernées comme indiqué plus précisément dans le contrat qui la désigne.»
13)
À l’article 25, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. L’instance de surveillance des enchères rend des avis au sens de l’article 7, paragraphe 7, de l’article 8, paragraphe 3, de l’article 27, paragraphe 3, et de l’article 31, paragraphe 1, et conformément aux dispositions de l’annexe III. Elle se prononce dans un délai raisonnable.»
14)
À l’article 27, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Dans un délai de trois mois à compter de la date de sa désignation, la plate-forme d’enchères soumet une stratégie de sortie détaillée à la Commission, qui consulte l’instance de surveillance des enchères à cet égard. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de l’avis de l’instance de surveillance des enchères conformément à l’article 25, paragraphe 6, la plate-forme d’enchères réexamine et, le cas échéant, modifie sa stratégie de sortie en tenant le plus grand compte de cet avis.»
15)
À l’article 30, paragraphe 6, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
le produit mis aux enchères ainsi que toute information nécessaire à la Commission pour vérifier si le calendrier d’enchères proposé est compatible avec le calendrier d’enchères appliqué ou envisagé par les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, et avec d’autres calendriers d’enchères proposés par d’autres États membres ne participant pas à l’action commune prévue à l’article 26 mais choisissant de désigner leurs propres plates-formes d’enchères;»
16)
À l’article 31, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 30, paragraphe 1, remplit les mêmes fonctions que la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, telles qu’elles sont décrites à l’article 27.
Toutefois, les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 30, paragraphe 1, ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 27, paragraphe 1, point c), et présentent la stratégie de sortie visée à l’article 27, paragraphe 3, à l’État membre désignateur, qui doit consulter l’instance de surveillance des enchères sur cette stratégie.»
17)
À l’article 32, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«4. Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 30, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement déterminent et publient les fenêtres d’enchère, les volumes et les dates des séances d’enchères, ainsi que le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison des quotas relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE à mettre en vente chaque année civile à chaque séance d’enchères, au plus tard le 31 octobre de l’année précédente, ou le plus tôt possible après cette date. Les plates-formes d’enchères concernées procèdent à ces déterminations et publications une fois que les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement ont procédé à la détermination et à la publication requises par l’article 11, paragraphe 1, et par l’article 13, paragraphe 1, du présent règlement, à moins qu’aucune de ces plates-formes d’enchères n’ait encore été désignée. Les plates-formes d’enchères concernées ne procèdent à ces déterminations et ces publications qu’après avoir consulté la Commission et obtenu son avis sur la question. Les plates-formes concernées tiennent le plus grand compte de l’avis de la Commission.»
18)
À l’article 33, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque l’instance de surveillance des enchères a remis le rapport annuel consolidé relatif aux séances d’enchères conduites en 2014, la Commission réexamine les dispositions prises en vertu du présent règlement, et notamment le fonctionnement de tous les processus d’enchères.»
19)
À l’article 35, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les enchères ne peuvent être conduites que sur des plates-formes d’enchères qui ont été agréées en tant que marchés réglementés dont l’opérateur organise un marché de quotas ou de produits dérivés sur les quotas.»
20)
À l’article 44, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les plates-formes d’enchères, y compris le ou les systèmes de compensation ou de règlement auxquels elles sont connectées, transfèrent les paiements effectués par les adjudicataires ou leurs ayants cause en règlement de quotas relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE aux adjudicateurs qui ont procédé à la vente de ces quotas, à l’exception de tout montant pour lequel elles sont invitées à jouer le rôle d’agent de paiement à l’égard de l’instance de surveillance des enchères.»
21)
L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
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