Art. 1

En vigueur depuis le 20 nov. 2013
Article premier Le règlement (CE) no 111/2005 est modifié comme suit: 1) dans le titre du règlement et à l’article 1er, à l’article 2, points d) et e), à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 17, premier alinéa, à l’article 20, premier alinéa, et à l’article 25, le terme «Communauté» est remplacé par le mot «Union». À l’article 2, point e), à l’article 13, paragraphe 1, point d), à l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 18 et à l’article 22, premier alinéa, les mots «territoire douanier de la Communauté» sont remplacés par «territoire douanier de l’Union». À l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, les mots «territoire douanier de la Communauté» sont remplacés par «territoire douanier de l’Union». 2) à l’article 2: a) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a)   “substance classifiée”: toute substance figurant à l’annexe qui peut être utilisée pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, y compris les mélanges et les produits naturels contenant de telles substances, mais à l’exclusion des mélanges et des produits naturels contenant des substances classifiées qui sont composés de manière telle que les substances classifiées ne peuvent pas être facilement utilisées ni extraites par des moyens aisés à mettre en œuvre ou économiquement viables, des médicaments au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (*1), ainsi que des médicaments vétérinaires au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil (*2), à l’exception des médicaments et des médicaments vétérinaires figurant à l’annexe; (*1)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67)." (*2)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).» " b) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c)   “importation”: l’introduction sur le territoire douanier de l’Union de substances classifiées ayant le statut de marchandises non Union, y compris le dépôt temporaire, le placement dans une zone franche ou un entrepôt franc, le placement sous un régime suspensif et la mise en libre pratique au sens du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (*3); (*3)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).» " c) le point j) est remplacé par le texte suivant: «j)   “produit naturel”: un organisme ou élément qui le compose, quelle que soit sa forme, ou toutes substances présentes dans la nature au sens de l’article 3, point 39), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (*4); (*4)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).» " 3) à l’article 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutes les importations, exportations ou activités intermédiaires portant sur des substances classifiées, à l’exception des substances figurant dans la catégorie 4 de l’annexe, sont accompagnées de documents douaniers et commerciaux fournis par l’opérateur, tels que les déclarations sommaires, les déclarations en douane, les factures, les manifestes, les lettres de voiture et autres bordereaux d’expédition.» 4) l’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Les opérateurs veillent à ce que soit apposé sur tout emballage contenant des substances classifiées, à l’exception de celles figurant dans la catégorie 4 de l’annexe, un étiquetage indiquant leur désignation telle qu’elle figure à l’annexe, ou, lorsqu’il s’agit d’un mélange ou d’un produit naturel, son nom et la désignation, figurant à l’annexe, de toute substance classifiée, à l’exception des substances figurant dans la catégorie 4 de l’annexe, présente dans le mélange ou le produit naturel. Les opérateurs peuvent, en outre, apposer leur étiquetage habituel.» 5) à l’article 6: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Sauf disposition contraire, les opérateurs établis dans l’Union, autres que les agents en douane et les transporteurs agissant uniquement en cette qualité, qui se livrent à l’importation, à l’exportation ou à des activités intermédiaires portant sur des substances classifiées figurant dans la catégorie 1 de l’annexe, sont titulaires d’un agrément. L’autorité compétente de l’État membre où l’opérateur est établi délivre l’agrément. Lorsqu’elle examine s’il y a lieu d’octroyer un agrément, l’autorité compétente tient compte de la compétence et de l’intégrité du demandeur, en particulier de l’absence d’infractions graves ou répétées à la législation relative aux précurseurs de drogue et de l’absence d’infractions pénales graves. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter afin de fixer les conditions régissant l’octroi des agréments et de définir les cas dans lesquels il n’est pas exigé d’agrément.» b) le paragraphe suivant est ajouté: «3.   La Commission établit un modèle d’agrément par voie d’actes d’exécution. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2.» 6) l’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 1.   Sauf disposition contraire, les opérateurs établis dans l’Union, autres que les agents en douane et les transporteurs agissant uniquement en cette qualité, qui se livrent à l’importation, à l’exportation ou à des activités intermédiaires portant sur des substances classifiées figurant dans la catégorie 2 de l’annexe, ou qui se livrent à l’exportation de substances classifiées figurant dans la catégorie 3 de l’annexe, sont titulaires d’un enregistrement. L’autorité compétente de l’État membre où l’opérateur est établi délivre l’enregistrement. Lorsqu’elle examine s’il y a lieu d’octroyer un enregistrement, l’autorité compétente tient compte de la compétence et de l’intégrité du demandeur, en particulier de l’absence d’infractions graves ou répétées à la législation relative aux précurseurs de drogue et de l’absence d’infractions pénales graves. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter afin de fixer les conditions régissant l’octroi des enregistrements et de définir les cas dans lesquels il n’est pas exigé d’enregistrement. 2.   L’autorité compétente peut suspendre ou révoquer l’enregistrement lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détournement de substances classifiées est à craindre.» 7) l’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 1.   Lorsque les substances classifiées sont introduites sur le territoire douanier de l’Union aux fins de déchargement ou de transbordement, de dépôt temporaire, de séjour en zone franche soumise au contrôle du type I ou en entrepôt franc ou de placement sous le régime du transit externe de l’Union, la licéité des objectifs doit être prouvée par l’opérateur, à la demande des autorités compétentes. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter afin de fixer les critères permettant de déterminer comment la licéité des objectifs de la transaction peut être prouvée, de manière à garantir que tous les mouvements de substances classifiées sur le territoire douanier de l’Union peuvent être surveillés par les autorités compétentes et que le risque de détournement est réduit au minimum.» 8) l’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 1.   Les opérateurs établis dans l’Union notifient immédiatement aux autorités compétentes tous les éléments, tels que des commandes ou des transactions inhabituelles portant sur des substances classifiées, qui donnent à penser que ces substances destinées à l’importation, à l’exportation ou à des activités intermédiaires pourraient être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. À cette fin, les opérateurs fournissent toute information disponible, telle que: a) le nom de la substance classifiée; b) la quantité de la substance classifiée et son poids; c) les nom et adresse de l’exportateur, de l’importateur, du destinataire final et, le cas échéant, de la personne intervenant dans les activités intermédiaires. Lesdites informations sont collectées aux seules fins d’empêcher le détournement de substances classifiées. 2.   Les opérateurs fournissent aux autorités compétentes, sous forme résumée, des informations sur leurs exportations, importations ou activités intermédiaires. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter afin de déterminer les informations dont les autorités compétentes ont besoin pour pouvoir surveiller ces activités. La Commission précise, au moyen d’actes d’exécution, les règles régissant la procédure de transmission de ces informations, y compris, le cas échéant, par voie électronique, à la base de données européenne sur les précurseurs de drogues créée au titre du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil (*5) (ci-après dénommée “base de données européenne”). Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2. (*5)  Règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (JO L 47 du 18.2.2004, p. 1).» " 9) à l’article 10, les paragraphes suivants sont ajoutés: «4.   Afin de réagir rapidement aux nouvelles tendances en matière de détournement, les autorités compétentes des États membres et la Commission peuvent proposer d’ajouter une substance non classifiée à la liste visée au paragraphe 2, point b), pour en contrôler temporairement le commerce. Les modalités et critères d’inclusion ou de suppression de telles substances dans ladite liste sont précisés dans les lignes directrices visées au paragraphe 1. 5.   Si le contrôle volontaire par l’industrie est jugé insuffisant pour empêcher l’utilisation d’une substance non classifiée pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, la Commission peut ajouter cette substance non classifiée à l’annexe, par voie d’actes délégués, conformément à l’article 30 ter.» 10) à l’article 11: a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1.   Toutes les exportations de substances classifiées figurant dans les catégories 1 et 4 de l’annexe et les exportations de substances classifiées figurant dans les catégories 2 et 3 de l’annexe à destination de certains pays sont précédées d’une notification préalable à l’exportation adressée par les autorités compétentes de l’Union aux autorités compétentes du pays de destination, conformément à l’article 12, paragraphe 10, de la convention des Nations unies. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter du présent règlement pour établir les listes des pays de destination pour l’exportation de substances classifiées mentionnées dans les catégories 2 et 3 de l’annexe, afin de réduire au minimum le risque de détournement de substances classifiées.» b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Des procédures simplifiées de notification préalable à l’exportation peuvent être appliquées par les autorités compétentes lorsque ces dernières se sont assuré que ces procédures n’entraîneront aucun risque de détournement de substances classifiées. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 ter afin de déterminer de telles procédures et d’établir les critères communs à appliquer par les autorités compétentes.» 11) à l’article 12, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, les exportations de substances classifiées figurant dans la catégorie 3 de l’annexe ne sont subordonnées à une autorisation d’exportation que si des notifications préalables à l’exportation sont exigées.» 12) à l’article 13, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Une demande d’autorisation d’exportation des substances classifiées figurant dans la catégorie 4 de l’annexe comporte les informations indiquées aux points a) à e) du premier alinéa.» 13) l’article 19 est remplacé par le texte suivant: «Article 19 Des procédures simplifiées d’octroi des autorisations d’exportation peuvent être appliquées par les autorités compétentes lorsque ces dernières se sont assuré que ces procédures n’entraîneront aucun risque de détournement de substances classifiées. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter afin de déterminer de telles procédures et d’établir les critères communs à appliquer par les autorités compétentes.» 14) à l’article 20, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, lorsque les substances visées au premier alinéa sont déchargées ou transbordées, en dépôt temporaire, séjournent dans une zone franche soumise au contrôle du type I ou en entrepôt franc ou sont placées sous le régime du transit externe de l’Union, une telle autorisation d’importation n’est pas exigée.» 15) à l’article 26: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Sans préjudice des articles 11 à 25 et des paragraphes 2 et 3 du présent article, les autorités compétentes de chaque État membre interdisent l’introduction de substances classifiées sur le territoire douanier de l’Union, ou leur départ de celui-ci, lorsqu’il y a de bonnes raisons de soupçonner que ces substances sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.» b) les paragraphes suivants sont insérés: «3 bis.   Les autorités compétentes de chaque État membre interdisent l’introduction de substances non classifiées expédiées sur le territoire douanier de l’Union, ou leur départ de celui-ci, s’il existe suffisamment de preuves indiquant que ces substances sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. L’autorité compétente en informe immédiatement les autorités compétentes des autres États membres et la Commission, en recourant à la procédure visée à l’article 27. Ces substances sont considérées comme étant proposées pour inscription sur la liste des substances non classifiées visée à l’article 10, paragraphe 2, point b). 3 ter.   Chaque État membre peut prendre les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de contrôler et de surveiller les transactions suspectes portant sur des substances non classifiées, en particulier: a) d’obtenir des informations sur toute commande ou opération portant sur des substances non classifiées; b) de pénétrer dans les locaux professionnels en vue de recueillir la preuve de transactions suspectes portant sur des substances non classifiées.» 16) le titre du chapitre V est remplacé par le texte suivant: «ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION»; 17) l’article 28 est remplacé par le texte suivant: «Article 28 Outre les mesures visées à l’article 26, la Commission est habilitée à établir, si nécessaire, par voie d’actes d’exécution, des mesures garantissant que le commerce des précurseurs de drogues entre l’Union et les pays tiers est surveillé efficacement dans le but d’empêcher le détournement des précurseurs de drogues, notamment en ce qui concerne la conception et l’utilisation des formulaires d’autorisation d’exportation et d’importation. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2.» 18) l’article 29 est supprimé; 19) l’article 30 est remplacé par le texte suivant: «Article 30 1.   La Commission est assistée par le comité des précurseurs de drogues. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*6). 2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. (*6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).» " 20) les articles suivants sont insérés: «Article 30 bis La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter du présent règlement en vue d’adapter son annexe aux nouvelles tendances en matière de détournement des précurseurs de drogues, en particulier pour des substances pouvant être facilement transformées en substances classifiées, et de se conformer à toute modification des tableaux de l’annexe de la convention des Nations unies. Article 30 ter 1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 10, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphes 1 et 3, aux articles 19 et 30 bis, ainsi qu’à l’article 32, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 30 décembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 10, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphes 1 et 3, aux articles 19 et 30 bis, ainsi qu’à l’article 32, pararaphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’article 10, paragraphe 5, de l’article 11, paragraphes 1 et 3, des articles 19 et 30 bis, ainsi que de l’article 32, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.» 21) l’article 32 est remplacé par le texte suivant: «Article 32 1.   Les autorités compétentes de chaque État membre communiquent en temps utile à la Commission, par voie électronique au moyen de la base de données européenne, toutes les informations pertinentes sur l’application des mesures de surveillance prévues par le présent règlement, en particulier en ce qui concerne les substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, les méthodes de détournement et de fabrication illicite ainsi que le commerce licite de ces substances. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter afin de préciser les conditions et les exigences applicables aux informations à fournir au titre du paragraphe 1 du présent article. 3.   Sur la base des informations visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission, en concertation avec les États membres, évalue l’efficacité du présent règlement et, conformément à l’article 12, paragraphe 12, de la convention des Nations unies, établit un rapport annuel qui doit être soumis à l’Organe international de contrôle des stupéfiants. 4.   La Commission présente au plus tard le 31 décembre 2019 un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et le fonctionnement du présent règlement, en particulier sur la nécessité éventuelle de prendre des mesures supplémentaires pour surveiller et contrôler les transactions suspectes portant sur des substances non classifiées.» 22) l’article suivant est inséré: «Article 32 bis Les autorités compétentes des États membres et la Commission utilisent la base de données européenne, selon les conditions régissant son utilisation, pour les fonctions suivantes: a) faciliter la communication d’informations en vertu de l’article 32, paragraphe 1, ainsi que l’établissement du rapport à destination de l’Organe international de contrôle des stupéfiants en vertu de l’article 32, paragraphe 3; b) gérer un registre européen des opérateurs titulaires d’un agrément ou d’un enregistrement; c) permettre aux opérateurs de fournir, par voie électronique, aux autorités compétentes des informations sur leurs exportations, leurs importations ou leurs activités intermédiaires conformément à l’article 9, paragraphe 2.» 23) l’article 33 est remplacé par le texte suivant: «Article 33 1.   Le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes dans les États membres s’effectue conformément aux lois, règlements et dispositions administratives nationaux transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (*7) et sous la surveillance de l’autorité de surveillance de l’État membre visée à l’article 28 de ladite directive. 2.   Le traitement des données à caractère personnel par la Commission, y compris aux fins de la base de données européenne, s’effectue conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (*8) et sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données. 3.   Aucune catégorie particulière de données au sens de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE n’est traitée aux fins du présent règlement. 4.   Les données à caractère personnel collectées aux fins du présent règlement ne sont pas retraitées d’une manière non conforme à la directive 95/46/CE ou au règlement (CE) no 45/2001 et ne sont pas conservées pendant une période plus longue que celle qui est nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées. 5.   Les États membres et la Commission ne traitent pas les données à caractère personnel d’une manière qui n’est pas compatible avec les finalités exposées à l’article 32 bis. Sans préjudice de l’article 13 de la directive 95/46/CE, les données à caractère personnel obtenues ou traitées en vertu du présent règlement sont utilisées dans le but d’empêcher le détournement de substances classifiées. (*7)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31)." (*8)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).» " 24) à l’annexe: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Liste des substances classifiées»; b) avant le premier tableau, le sous-titre suivant est inséré: «Catégorie 1»; c) dans la catégorie 1, le code NC de la noréphédrine est remplacé par le code suivant: « 2939 44 00 »; d) dans la catégorie 1, la substance suivante est ajoutée à la liste des substances relevant de la catégorie 1: «Alpha-phénylacétoacétonitrile, (code NC) 2926 90 95 , (No CAS) 4468-48-8»; e) la catégorie suivante est ajoutée: «Catégorie 4 Substance Dénomination NC (lorsqu’elle est différente) Code NC Médicaments et médicaments vétérinaires contenant de l’éphédrine ou ses sels Contenant de l’éphédrine ou ses sels 3003 40 20 3004 40 20 Médicaments et médicaments vétérinaires contenant de la pseudoéphédrine ou ses sels Contenant de la pseudoéphédrine (DCI) ou ses sels 3003 40 30 3004 40 30 »
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