Art. 1

En vigueur depuis le 9 déc. 2013
Article premier Par dérogation à l’annexe XV bis, point A.2, du règlement (CE) no 1234/2007, dans les régions viticoles ou une partie de celles-ci figurant à l’annexe du présent règlement, l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais récoltés en 2013, ainsi que du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation et du vin produits avec les raisins récoltés en 2013, ne dépasse pas les limites suivantes: a) 3,5 % vol. dans la zone viticole A visée à l’appendice de l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007; b) 2,5 % vol. dans la zone viticole B visée à l’appendice de l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007; c) 2,0 % vol. dans les zones viticoles C I et C II visées à l’appendice de l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007.
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