Art. 2
En vigueur depuis le 11 déc. 2013
Article 2
1. L’examen visuel de la viande de volaille est effectué au moyen de la méthode et selon les conditions définies dans la partie I de l’annexe.
L’objectif de l’examen visuel est de déterminer si la viande de volaille a été assaisonnée sur la totalité de sa surface et si l’assaisonnement est visible à l’œil nu.
2. La dégustation d'un échantillon de viande de volaille est effectuée selon la méthode et selon les conditions définies dans la partie II de l’annexe.
La dégustation n'est effectuée que lorsque, sur la base des résultats de l’examen visuel, il n’a pas été établi que l’échantillon est assaisonné sur toute sa surface et que l’assaisonnement est visible à l’œil nu.
L’objectif de la dégustation est de déterminer si la viande de volaille a été assaisonnée en profondeur ou sur la totalité de la surface et si l’assaisonnement est nettement perceptible au goût.
Les préparatifs en vue de la dégustation ne sont effectués que dans des locaux répondant aux spécifications d’équipement minimales prévues au point 2 de la partie II de l’annexe.
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