Art. 1

Données d’aptitude opérationnelle

En vigueur depuis le 27 janv. 2014
Article premier Le règlement (UE) no 748/2012 est modifié comme suit. 1) l’article 3 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, point a), le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) sa base de certification de type était: — la base de certification de type JAA, pour les produits qui ont été certifiés dans le cadre des procédures JAA définies dans leur fiche de caractéristiques JAA, ou — pour les autres produits, la base de certification de type telle que définie dans la fiche de caractéristiques du certificat de type de l’État de conception, si celui-ci était: — un État membre, à moins que l’Agence n’estime, compte tenu, notamment, des spécifications de certification utilisées et de l’expérience de service, que cette base de certification de type ne prévoit pas un niveau de sécurité équivalent à celui requis par le règlement (CE) no 216/2008 et le présent règlement, ou — un État avec lequel un État membre avait conclu un accord de navigabilité bilatéral ou un arrangement similaire en vertu duquel ces produits ont été certifiés sur la base des spécifications de certification de cet État membre de conception, à moins que l’Agence n’estime que les spécifications de certification utilisées ou l’expérience de service, ou le système de sécurité de cet État de conception ne prévoient pas un niveau de sécurité équivalent à celui requis par le règlement (CE) no 216/2008 et le présent règlement. L’Agence procède à une première évaluation des conséquences des dispositions du deuxième tiret afin de formuler un avis destiné à la Commission, qui comprendra éventuellement des propositions de modification du présent règlement;» b) au paragraphe 2, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant: «c) par dérogation au point 21.A.17A de l’annexe I (Partie 21), la base de certification de type est celle établie par les JAA ou, le cas échéant, par l’État membre à la date de la demande d’approbation; d) les constatations de conformité faites dans le cadre des procédures appliquées par les JAA ou les États membres sont réputées avoir été effectuées par l’Agence aux fins de se conformer aux points 21.A.20 a) et d) de l’annexe I (Partie 21).» 2) l’article 5 est supprimé; 3) l’article 7 bis suivant est inséré: «Article 7 bis Données d’aptitude opérationnelle 1.   Le titulaire d’un certificat de type d’aéronef délivré avant le 17 février 2014, qui a l’intention de livrer un nouvel aéronef à un exploitant de l’Union européenne le 17 février 2014 ou après cette date, obtient un agrément conformément au point 21.A.21 e) de l’annexe I (Partie 21), sauf en ce qui concerne le programme minimal de formation à la qualification de type des personnels de certification d’entretien et les données sources de validation de l’aéronef destinées à établir la qualification objective d’un ou de plusieurs simulateurs. L’agrément est obtenu au plus tard le 18 décembre 2015 ou avant que l’aéronef ne soit exploité par un exploitant de l’Union européenne, au dernier des termes échus. Les données d’adéquation opérationnelle peuvent être limitées au modèle livré. 2.   Le postulant à un certificat de type d’aéronef dont la demande a été introduite avant le 17 février 2014 et auquel un certificat de type n’a pas été délivré avant le 17 février 2014, obtient un agrément conformément au paragraphe 21.A.21 e) de l’annexe I (Partie 21), sauf en ce qui concerne le programme minimal de formation à la qualification de type des personnels de certification d’entretien et les données sources de validation de l’aéronef destinées à établir la qualification objective d’un ou de plusieurs simulateurs. L’agrément est obtenu au plus tard le 18 décembre 2015 ou avant que l’aéronef ne soit exploité par un exploitant de l’Union européenne, au dernier des termes échus. La conformité constatée par les autorités dans le cadre des processus exécutés par le comité d’évaluation opérationnelle sous la responsabilité des JAA ou de l’Agence avant l’entrée en vigueur du présent règlement est acceptée par l’Agence sans autre vérification. 3.   Les comptes rendus du comité d’évaluation opérationnelle et les listes minimales d’équipements de référence établis conformément aux procédures JAA ou par l’Agence avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont réputés constituer les données d’adéquation opérationnelle approuvées conformément au point 21A.21 e) de l’annexe I (Partie 21) et sont inclus dans le certificat de type pertinent. Avant le 18 juin 2014, les titulaires du certificat de type pertinent proposent à l’Agence une répartition des données d’adéquation opérationnelle en données obligatoires et données non obligatoires. 4.   Les titulaires d’un certificat de type incluant des données d’adéquation opérationnelle sont tenus d’obtenir, avant le 18 décembre 2015, une approbation pour un élargissement du champ d’application de leur agrément d’organisme de conception ou pour des procédures de substitution à leur agrément d’organisme de conception, selon le cas, en vue d’inclure les aspects de l’adéquation opérationnelle.» 4) l’annexe I (Partie 21) est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
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