Art. 1
Limitations du temps de vol
En vigueur depuis le 29 janv. 2014
Article premier
Le règlement (UE) no 965/2012 est modifié comme suit:
1)
À l’article 2, le point 6 suivant est ajouté:
«6)
“service de taxi aérien”, aux fins de l’établissement des limitations du temps de vol et du temps de service, une exploitation à des fins de transport aérien commercial non régulière et à la demande, effectuée au moyen d’un avion disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers (MOPSC) inférieure ou égale à 19.»
2)
L’article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Limitations du temps de vol
1. Les opérations de transport aérien commercial effectuées au moyen d’avions sont soumises à la sous-partie FTL de l’annexe III.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les services de taxi aérien, le service médical d’urgence et les opérations de transport aérien commercial monopilote effectués au moyen d’avions sont soumis aux dispositions de l’article 8, paragraphe 4, et de l’annexe III, sous-partie Q, du règlement (CEE) no 3922/91, ainsi qu’aux dérogations nationales correspondantes fondées sur des évaluations des risques en matière de sécurité effectuées par les autorités compétentes.
3. Les opérations de transport aérien commercial effectuées au moyen d’hélicoptères doivent être conformes aux dispositions nationales.»
3)
L’article 9 bis suivant est inséré:
«Article 9 bis
L’Agence effectue un examen continu de l’efficacité des dispositions concernant les limitations des temps de vol et de service et les exigences en matière de repos figurant aux annexes II et III. L’agence présente un premier rapport sur les résultats de cet examen, le 18 février 2019 au plus tard.
Cet examen, auquel sont associés des experts scientifiques, se fonde sur des données opérationnelles collectées sur le long terme, avec l’aide des États membres, après la date d’application du présent règlement.
L’examen visé au premier alinéa évalue l’incidence des éléments suivants au moins sur la vigilance du personnel navigant:
—
services d’une durée supérieure à 13 heures, aux horaires les plus favorables de la journée;
—
services d’une durée supérieure à 10 heures, aux horaires les moins favorables de la journée;
—
services d’une durée supérieure à 11 heures pour les membres d’équipage dont l’état d’acclimatation est inconnu;
—
services comportant un nombre élevé d’étapes (supérieur à 6);
—
services de garde, tels que réserves, suivis de services de vols; et
—
horaires perturbateurs.»
4)
L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
5)
L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:reg:2014:83:oj#art-1