Art. 1
Modifications du règlement (CE) no 1560/2003
En vigueur depuis le 30 janv. 2014
Article premier
Modifications du règlement (CE) no 1560/2003
Le règlement (CE) no 1560/2003 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Lorsque la requête est basée sur un résultat positif transmis par le système d’information sur les visas (VIS) conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (*1) par suite de la comparaison des empreintes digitales du demandeur de protection internationale avec des empreintes antérieurement relevées et transmises au VIS en vertu de l’article 9 dudit règlement et vérifié conformément à l’article 21 du même règlement, elle comporte également les données fournies par le VIS.
(*1) Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).»
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2)
L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Établissement d’une requête aux fins de reprise en charge
Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide du formulaire type dont le modèle figure à l’annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2) sur lesquelles elle se fonde.
La requête comporte en outre, selon le cas:
a)
la copie de tous les éléments de preuve et indices qui permettent de présumer la responsabilité de l’État membre requis pour l’examen de la demande de protection internationale, accompagnés, le cas échéant, de commentaires sur les circonstances de leur obtention et sur la force probante que leur accorde l’État membre requérant par référence aux listes des preuves et indices visées à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) no 604/2013, qui figurent à l’annexe II du présent règlement;
b)
le résultat positif transmis par l’unité centrale d’Eurodac conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2725/2000 par suite de la comparaison des empreintes du demandeur d’asile avec des empreintes antérieurement relevées et transmises à l’unité centrale en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, dudit règlement et vérifié conformément à l’article 4, paragraphe 6, du même règlement.
(*2) Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).»
"
3)
À l’article 8, un nouveau paragraphe est inséré:
«3. Le formulaire type figurant à l’annexe VI est utilisé aux fins de la transmission à l’État membre responsable des données indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats. Ce formulaire tient lieu de préavis au sens du paragraphe 2.»
4)
Un nouveau paragraphe est inséré à l’article 9:
«1 bis. Lorsqu’un transfert a été retardé à la demande de l’État membre qui effectue le transfert, ce dernier et l’État membre responsable doivent reprendre leur communication afin de permettre dans les meilleurs délais l’organisation d’un nouveau transfert, conformément à l’article 8, et au plus tard deux semaines après la date à laquelle les autorités ont eu connaissance de la cessation des circonstances à l’origine du retard ou du report. Dans ce cas, le transfert doit être précédé de la transmission d’un formulaire type actualisé pour l’échange de données préalablement à un transfert, tel que prévu à l’annexe VI.»
5)
À l’article 9, le paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
«2. Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement».
6)
À l’article 11, un nouveau paragraphe est inséré:
«6. Lorsque le demandeur est présent sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouvent l’enfant, les frères et sœurs ou le père ou la mère, visés à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013, les deux États membres se consultent et échangent des informations en vue d’établir:
a)
l’existence de liens familiaux avérés entre le demandeur et l’enfant, les frères et sœurs ou le père ou la mère;
b)
le lien de dépendance entre le demandeur et l’enfant, les frères et sœurs ou le père ou la mère;
c)
la capacité de la personne à s’occuper de la personne à charge;
d)
si nécessaire, les éléments à prendre en compte afin d’évaluer l’incapacité à se déplacer pendant un temps assez long.
Aux fins de l’échange d’informations visé au premier alinéa, le formulaire type figurant à l’annexe VII du présent règlement est utilisé.
L’État membre requis s’efforce de répondre dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la requête. Lorsque des éléments de preuve irréfutables indiquent que des investigations supplémentaires conduiraient à des informations plus pertinentes, l’État membre requis doit informer l’État membre requérant que deux semaines supplémentaires sont nécessaires.
La demande d’informations en vertu du présent article doit être menée dans le plein respect des délais fixés à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 2, à l’article 24, paragraphe 2 et à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013.» Cette obligation est sans préjudice de l’article 34, paragraphe 5, du règlement (UE) no 604/2013.»
7)
À l’article 12, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«3. Afin de faciliter l’adoption des mesures nécessaires pour identifier les membres de la famille, les frères ou les sœurs ou les proches du mineur non accompagné, l’État membre saisi d’une demande de protection internationale par un mineur non accompagné est tenu, après l’entretien personnel en application de l’article 5 du règlement (UE) no 604/2013, en présence du représentant visé à l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement, de rechercher et/ou de prendre en compte toute information fournie par le mineur ou provenant de toute autre source crédible ayant connaissance de la situation personnelle ou de l’itinéraire emprunté par le mineur ou un membre de sa famille ou ses frères et sœurs ou un proche.
Les autorités chargées de la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’un mineur non accompagné font intervenir, dans toute la mesure du possible, le représentant visé à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013 au cours de la procédure.
4. Lorsque, en application des obligations résultant de l’article 8 du règlement (UE) no 604/2013, l’État membre chargé de déterminer l’État membre responsable de l’examen de la demande d’un mineur non accompagné est en possession d’informations permettant de commencer l’identification et/ou la localisation d’un membre de la famille, des frères et sœurs ou d’un proche, cet État membre consulte les autres États membres, le cas échéant, et échange des informations afin:
a)
d’identifier les membres de la famille, les frères et sœurs ou les proches du mineur non accompagné, présents sur le territoire des États membres;
b)
d’établir l’existence de liens familiaux avérés;
c)
d’évaluer la capacité d’un proche à s’occuper du mineur non accompagné, y compris dans les cas où les membres de la famille, les frères ou sœurs ou les proches du mineur non accompagné résident dans plus d’un État membre.
5. Lorsque l’échange d’informations visé au paragraphe 4 indique que davantage de membres de la famille, de frères et sœurs ou de proches sont présents dans un ou plusieurs autres États membres, l’État membre dans lequel le mineur non accompagné est présent est tenu de coopérer avec l’État membre ou les États membres concernés, afin de déterminer quelle est la personne la plus appropriée à laquelle le mineur peut être confié et notamment d’établir:
a)
l’importance des liens familiaux entre le mineur et les différentes personnes identifiées sur le territoire des États membres;
b)
la capacité et la possibilité des personnes concernées à s’occuper du mineur;
c)
l’intérêt supérieur du mineur dans chaque cas.
6. Aux fins de l’échange d’informations visé au paragraphe 4, le formulaire type figurant à l’annexe VIII du présent règlement est utilisé.
L’État membre requis s’efforce de répondre dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la requête. Lorsque des éléments de preuve irréfutables indiquent que des investigations supplémentaires conduiraient à des informations plus pertinentes, l’État membre requis doit informer l’État membre requérant que deux semaines supplémentaires sont nécessaires.
La demande d’informations en vertu du présent article doit être menée dans le respect intégral des délais présentés à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 2, à l’article 24, paragraphe 2, et à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013. Cette obligation est sans préjudice de l’article 34, paragraphe 5, du règlement (UE) no 604/2013.»
8)
À l’article 15, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) no 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique “DubliNet” établi au titre II du présent règlement».
9)
Un nouvel article 15 bis est inséré:
«Article 15 bis
Conditions uniformes et modalités pratiques de l’échange de données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert
L’échange de données concernant la santé préalablement à un transfert et, en particulier, la transmission du certificat de santé établi à l’annexe IX ne s’effectuent qu’entre les autorités notifiées à la Commission conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 604/2013, en utilisant le réseau “DubliNET”.
L’État membre qui effectue le transfert d’un demandeur et l’État membre responsable conviennent, préalablement à la transmission du certificat de santé, de la langue à utiliser pour remplir ce certificat, en tenant compte des circonstances de l’affaire et, en particulier, de la nécessité de toute mesure urgente à l’arrivée.»
10)
Un nouvel article 16 bis est inséré:
«Article 16 bis
Brochures d’information pour les demandeurs de protection internationale
1. Une brochure commune informant tous les demandeurs de protection internationale des dispositions du règlement (UE) no 604/2013 et de l’application du règlement (UE) no 603/2013 figure à l’annexe X.
2. Une brochure spécifique destinée aux enfants non accompagnés demandant une protection internationale figure l’annexe XI.
3. Les informations destinées aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides appréhendés à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure sont établies à l’annexe XII.
4. Les informations destinées aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides séjournant illégalement dans un État membre sont établies à l’annexe XIII.»
11)
À l’article 18, le paragraphe 2 est supprimé.
12)
À l’article 19, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que les formulaires de demande d’informations figurant aux annexes V, VI, VII, VIII et IX sont transmis entre les points d’accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises.»
13)
À l’article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Chaque transmission porte un numéro de référence permettant d’identifier sans ambiguïté le cas auquel elle se rapporte et l’État membre auteur de la requête. Ce numéro doit permettre de déterminer si la transmission concerne une requête aux fins de prise en charge (type 1), une requête aux fins de reprise en charge (type 2), une demande d’informations (type 3), un échange d’informations sur l’enfant, les frères et sœurs ou un proche d’un demandeur en situation de dépendance (type 4), un échange d’informations sur la famille, les frères et sœurs ou le père ou la mère d’un mineur non accompagné (type 5), la transmission d’informations préalablement à un transfert (type 6) ou la transmission du certificat de santé commun (type 7).»
14)
À l’article 20, le second alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«Lorsqu’une requête est fondée sur des données fournies par Eurodac, le numéro de référence Eurodac de l’État membre requis est ajouté.»
15)
À l’article 21, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Si un point d’accès national a transmis des données à un point d’accès national dont le fonctionnement a été interrompu, l’accusé de transmission généré au niveau de l’infrastructure de communication centrale fait foi de la date et de l’heure de transmission. Les délais fixés par le règlement (UE) no 604/2013 pour l’envoi d’une requête ou d’une réponse ne sont pas suspendus pendant l’interruption du fonctionnement du point d’accès national concerné.»
16)
Les annexes sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
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