Art. 1
En vigueur depuis le 7 févr. 2014
Article premier
Au point B de l’annexe II de la directive 2002/46/CE, la mention ci-après est insérée après la mention «Chlorure de chrome (III)»:
«Levure enrichie en chrome (*1)
(*1) Levure enrichie en chrome produite par culture de Saccharomyces cerevisiae en présence de chlorure de chrome (III) comme source de chrome et contenant, sous sa forme déshydratée, telle que commercialisée, 230 à 300 mg de chrome/kg. La teneur en chrome (VI) ne peut dépasser 0,2 % du chrome total.»
"
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